Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-21.158
Cour de cassationl'employeur, alors, d'une part, qu'une entreprise de travail temporaire ne cesse pas d'être l'employeur du salarié qu'elle met à la disposition d'une entreprise utilisatrice, celle-ci, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, étant regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, de sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice ; que, dès lors, en admettant que l'action en majoration de rente de M. A... soit dirigée contre la