Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée10 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-21.158

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, qu'une entreprise de travail temporaire ne cesse pas d'être l'employeur du salarié qu'elle met à la disposition d'une entreprise utilisatrice, celle-ci, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, étant regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, de sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice ; que, dès lors, en admettant que l'action en majoration de rente de M. A... soit dirigée contre la

8438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-18.841

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la faute commise par un préposé de la même entreprise ou par un tiers est de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable ou, à tout le moins, à influer sur le quantum de la majoration de la rente ; qu'en l'espèce, la société Delfour avait relevé à la charge de l'entreprise de maçonnerie et du compagnon de travail de la victime des fautes tenant, pour la première, à ce qu'en infraction à l'article 141-4° du décret du 8 janvier 1965, elle n'avait pas débarrassé la plate-forme de travail de ses gravats et, pour le second, à ce qu'il avait jeté les gravats dans le vide en les poussant du pied, sans prendre la moindre précaution et sans avertir ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.710

Cour de cassation

la salariée avec l'engrenage de la machine, ce dont il résultait que le dispositif de celle-ci n'empêchait pas l'ouvrière d'y accéder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-19.171

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond qu'en décembre 1984, Robert Y... a subi une intervention chirurgicale qui a permis de constater qu'il souffrait à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome pleural, maladies inscrites l'une et l'autre au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et qu'une rente lui a été attribuée, pour asbestose, à compter du 20 février 1985, sur la base d'une incapacité permanente totale, ce qui implique l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition aux poussières d'amiante et le décès de l'intéressé ; que, d'autre part, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières d'amiante, puisque l'asbestose a été inscrite dès 1950, par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, au tableau n° 30 des…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-20.137

Cour de cassation

il résulte que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur du bâtiment, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-17.729

Cour de cassation

l'employeur, sans rechercher si la faute grave qu'elle impute à M. D..., conducteur du train et copréposé de la victime, pour avoir omis d'arrêter immédiatement le train dès la rupture du contact radio avec le chef de train, n'aurait pas été de nature à atténuer la gravité de la faute de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'au cours de la manoeuvre de refoulement du train en marche arrière, la liaison radio qui permettait au chef de train, substitué de l'employeur dans la direction, de donner ses instructions au conducteur, a été accidentellement interrompue et que le chef de train a donné alors à M. Y... l'ordre

8443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-19.287

Cour de cassation

l'employeur, aux motifs que la cause déterminante de l'accident résidait dans les fautes de l'architecte maître d'oeuvre, alors que cette faute, aussi grave soit-elle, ne saurait revêtir le caractère d'un fait constitutif du cas fortuit ou de la force majeure, seul de nature à exclure le caractère inexcusable de la faute commise par l'entrepreneur qui, professionnellement, connaît ou doit connaître le danger particulier exigeant des précautions spéciales que présente le travail que le maître d'oeuvre lui demande d'exécuter et qui le fait exécuter par un ouvrier sans prendre de précautions spéciales et sans surveillance de sa part ou encore sans refuser de faire exécuter le travail commandé si aucune précaution spéciale ne peut être prise pour que son ouvrier ne soit pas exposé au danger particulier considéré…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-18.365

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait fait procéder à une audiométrie de contrôle, dans le délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, conformément aux dispositions légales ; que l'assuré ayant contesté les règles de prise en charge de sa surdité au titre des maladies professionnelles, les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de faire procéder à de nouvelles audiométries ; que, s'agissant de mesures d'instruction ordonnées sur la contestation de l'assuré, elles ont pu être prescrites et exécutées après l'expiration du délai prévu au tableau n° 42 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-11.156

Cour de cassation

l'employeur, des soins ont été prodigués à l'assuré dans les locaux de l'infirmerie lorsqu'il est rentré du chantier ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a subi une lésion au temps et au lieu de son travail ; qu'elle a ensuite relevé que M. X... n'apportait aucun témoignage à l'appui de ses allégations, qu'il n'avait avisé personne au moment où il aurait ressenti des douleurs, que le certificat de son médecin lui prescrivant un arrêt de travail pour des lésions lombaires n'a été établi que quatre jours plus tard et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-10.535

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de rechercher dans les divers éléments du dossier si l'employeur a commis une faute et, le cas échéant, si celle-ci est inexcusable ; qu'en se bornant à énoncer que le conducteur de la grue affirmait avoir l'habitude de conduire l'engin et que la victime ne rapportait pas la preuve de son inaptitude à conduire les grues, l'arrêt attaqué, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres ou adoptés, relevé que l'ouvrier qui manoeuvrait la grue au moment de l'accident, avait la qualification nécessaire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-34-4 et L. 122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.

8448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-18.743

Cour de cassation

il résulte que son abstention était volontaire, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures en cause d'appel, M. Y... avait appelé l'attention de la cour d'appel sur la non-conformité de l'échaufaudage aux normes de sécurité en vigueur, qu'en énonçant que la conformité du matériel aux règles de sécurité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la cause pour laquelle la roue de l'échafaudage s'est désolidarisée de son support est demeurée indéterminée ;

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