Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-18.841
Arrêt du 10 décembre 1992Pourvoi n° 90-18.841
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'au mépris des dispositions des articles 13 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la société Delfour n'avait pris aucune précaution pour empêcher ses salariés d'être atteints par des objets pouvant tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail et n'avait pris aucune mesure pour que le port du casque, sur le chantier, soit effectif, ces fautes constituant la cause exclusive de l'accident; qu'ayant ainsi écarté, dans la réalisation de celui-ci, toute autre cause, ils ont légalement justifié leur décision.
- Réponse: Attendu que les juges du fond relèvent qu'au mépris des dispositions des articles 13 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la société Delfour n'avait pris aucune précaution pour empêcher ses salariés d'être atteints par des objets pouvant tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail et n'avait pris aucune mesure pour que le port du casque, sur le chantier, soit effectif, ces fautes constituant la cause exclusive de l'accident; qu'ayant ainsi écarté, dans la réalisation de celui-ci, toute autre cause, ils ont légalement justifié leur décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delfour, dont le siège social est sis à Mondeville (Calvados), rue Bossoutrot,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Jean-Baptiste C..., demeurant à Ifs (Calvados), ...,
2°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados), boulevard Général Weygand,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du
29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delfour, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 décembre 1984, M. C..., salarié de la société Delfour, a été blessé par une chute de gravats provenant d'un étage de l'immeuble en chantier où il travaillait ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la faute commise par un préposé de la même entreprise ou par un tiers est de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable ou, à tout le moins, à influer sur le quantum de la majoration de la rente ; qu'en l'espèce, la société Delfour avait relevé à la charge de l'entreprise de maçonnerie et du compagnon de travail de la victime des fautes tenant, pour la première, à ce qu'en infraction à l'article 141-4° du décret du 8 janvier 1965, elle n'avait pas débarrassé la plate-forme de travail de ses gravats et, pour le second, à ce qu'il avait jeté les gravats dans le vide en les poussant du pied, sans prendre la moindre précaution et sans avertir ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si ces fautes n'étaient pas de nature à influer sur le caractère inexcusable de celle reprochée à la société ;
que, faute de l'avoir fait, alors pourtant qu'ils avaient constaté que la victime n'avait été prévenue que trop tardivement par son camarade de travail, ils ont violé les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) 3, 13 et 141-4° du décret du 8 janvier 1965, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'au mépris des dispositions des articles 13 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la société Delfour n'avait pris aucune précaution pour empêcher ses salariés d'être atteints par des objets pouvant tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail et n'avait pris aucune mesure pour que le port du casque, sur le chantier, soit effectif, ces fautes constituant la
cause exclusive de l'accident ; qu'ayant ainsi écarté, dans la réalisation de celui-ci, toute autre cause, ils ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d7cd580146773f7fad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d7cd580146773f7fad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1992.
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