Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée3 décembre 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er décembre 1983, Mlle X... avait été affectée ensuite à un poste de caissière en vertu d'un avenant du 27 juin 1984 audit contrat ; qu'en date du 12 mai 1989 le médecin du Travail avait déclaré l'intéressée inapte au poste de caissière (en précisant que les postes de vendeuses débitrice et de réserviste ne lui convenaient pas non plus et qu'une "ambiance calme et non stressante" lui était nécessaire) et qu'aucune disposition conventionnelle ne faisait obligation à l'employeur de reclasser la salariée ; que l'employeur, qui, pas plus que la salariée, ne pouvait se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, n'était pas tenu de fournir un emploi différent à la salariée physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle elle était engagée ;

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-20.138

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France exerce une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 juin 1989) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour l'année 1988, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique "entreprise générale de bâtiment", quelques-uns de ses salariés qualifiés "conducteurs de travaux" auxquels elle avait confié une mission de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-17.164

Cour de cassation

Les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre, sont applicables à une société qui, concluant sous sa responsabilité des sous-traités avec des entreprises pour la réalisation des travaux de construction des maisons individuelles qu'elle commercialisait, exerçait une activité d'entrepreneur du bâtiment.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-13.673

Cour de cassation

Selon le principe énoncé à l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement, et en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale. La définition des établissements distincts donnée par l'arrêté du 2 décembre 1976 n'est applicable qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics. Par suite, il ne saurait être fait application de ce dernier texte à une société dont il était constant qu'elle avait à titre principal une activité de location de compteurs qui n'entrait pas dans les activités des industries du bâtiment et des travaux publics, mais relevait de celles du groupe interprofessionnel.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-15.336

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement technique ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 412-8, 2°, du Code de la sécurité sociale, étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit code, et que les règles de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-16.435

Cour de cassation

la Caisse nationale de prévoyance sociale, National Social Insurance fund, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 juillet 1959, M. C... a été victime au Cameroun d'un accident du travail qui lui a laissé une incapacité permanente de 8 %, pour laquelle il a perçu une rente, payée par la compagnie Préservatrice foncière assurances qui couvrait ce risque ; qu'à partir du 2 août 1976, en application d'une loi camerounaise créant une Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), le service de cette rente lui a été assuré par cet organisme qui a cessé tout paiement le 31 décembre 1981 au motif qu'une loi camerounaise subordonnait ce paiement à la résidence du salarié sur le territoire camerounais ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Atendu qu'en vertu du premier de ces textes, si le salarié, victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte à occuper son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de manifestations…

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-12.258

Cour de cassation

l'employeur défère à cette convocation ; qu'en conséquence, l'accident dont le postulant est victime en se rendant dans les locaux de l'employeur, c'est-à-dire en effectuant un trajet qui a pour cause un travail qui doit avoir lieu, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, hors de toute dénaturation, que la lettre du 6 novembre 1985 ne valait que comme agrément de la candidature de François B...

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur qui avait contrevenu aux dispositions légales applicables en matière d'accident du travail, l'arrêt relève qu'il résulte des documents médicaux produits, tant par la caisse de sécurité sociale que la médecine du travail, que Mme X..., victime d'un accident du travail le 13 septembre 1982, a fait ensuite l'objet de rechutes consécutives à cet accident du travail et n'a été consolidée dans un état invalidant qu'au 1er mai 1986 ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'arrêt de travail, dont la

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-12.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... Garcia a été victime de plusieurs accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
Enregistrer Lire
8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779

Cour de cassation

l'employeur, en affectant le salarié dans le poste de gravure créé pour lui et en lui confiant des travaux de cablage, avait satisfait à l'obligation de reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ;

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 88-40.743

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, deuxième alinéa du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par M. E... de demandes tendant, notamment, à obtenir sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans l'Entreprise générale d'électricité Poutier avant l'accident du travail dont il avait été victime, ainsi que la

Nullité du licenciementIrrecevabilité+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.