Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-17.164
Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 89-17.164
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre, sont applicables à une société qui, concluant sous sa responsabilité des sous-traités avec des entreprises pour la réalisation des travaux de construction des maisons individuelles qu'elle commercialisait, exerçait une activité d'entrepreneur du bâtiment.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs exerce à Evry une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989), d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour les années 1986 et 1987, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique " Entreprise générale de bâtiment ", quelques salariés auxquels elle avait confié une mission de surveillance et de coordination sur les chantiers, alors qu'en se bornant à constater la présence sur des chantiers de dix salariés de la société, sans préciser l'effectif global de son unique établissement, ni rechercher l'activité principale qu'elle exerce, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Les Nouveaux Constructeurs concluait sous sa responsabilité des sous-traités avec des entreprises pour la réalisation des travaux de construction des maisons individuelles qu'elle commercialisait ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur de bâtiment, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52032
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52032.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.
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