Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.673

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 89-13.673

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le principe énoncé au premier de ces textes, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale; que la définition donnée par le second de ces textes des établissements distincts n'est applicable qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics.
  • Réponse: Attendu que la Commission nationale technique a débouté la société de son recours aux motifs que l'arrêté du 2 décembre 1976, pris en application de l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976 prévoyant des arrêtés particuliers pour les risques professionnels des industries du bâtiment et des travaux publics, était applicable aux équipes dites de plombiers travaillant à la pose, à la dépose et à l'entretien des compteurs dans les immeubles; que leur activité relevant de celle du bâtiment devait recevoir une tarification différente de l'activité de l'entreprise qui les employait.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1976 ;

Attendu, selon le principe énoncé au premier de ces textes, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale ; que la définition donnée par le second de ces textes des établissements distincts n'est applicable qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que la société Comptage immobilier Schlumberger a formé un recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie classant pour les années 1985, 1986, 1987 et 1988 les équipes de plombiers qu'elle employait dans ses établissements de Nanterre, Clichy, Vitry et Dammarie-les-Lys sous le numéro de risque 5572-01 correspondant à la rubrique " Plomberie, installations sanitaires avec ou sans chauffage et électricité ", en faisant valoir que ces salariés devaient se voir appliquer le classement n° 8008.0 correspondant à la rubrique " Location d'autres biens d'équipement ", attribué par la Caisse à la majorité du personnel ;

Attendu que la Commission nationale technique a débouté la société de son recours aux motifs que l'arrêté du 2 décembre 1976, pris en application de l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976 prévoyant des arrêtés particuliers pour les risques professionnels des industries du bâtiment et des travaux publics, était applicable aux équipes dites de plombiers travaillant à la pose, à la dépose et à l'entretien des compteurs dans les immeubles ; que leur activité relevant de celle du bâtiment devait recevoir une tarification différente de l'activité de l'entreprise qui les employait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société avait à titre principal une activité de location de compteurs qui n'entrait pas dans les activités des industries du bâtiment et des travaux publics et relevait de celles du groupe interprofessionnel, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52031

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52031.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

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