Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-18.365

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 90-18.365

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait fait procéder à une audiométrie de contrôle, dans le délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, conformément aux dispositions légales; que l'assuré ayant contesté les règles de prise en charge de sa surdité au titre des maladies professionnelles, les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de faire procéder à de nouvelles audiométries; que, s'agissant de mesures d'instruction ordonnées sur la contestation de l'assuré, elles ont pu être prescrites et exécutées après l'expiration du délai prévu au tableau n° 42; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, représentées par M. le directeur de l'unité d'exploitation de Blanzy et dont le siège est quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ancien salarié de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, ayant pris sa retraite le 1er octobre 1985, a déclaré le 28 novembre 1985 être atteint d'une surdité d'origine professionnelle ; que la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de M. Y..., au vu des audiométries subies par celui-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise, puis la cour d'appel une nouvelle expertise au terme de laquelle l'expert, dans son rapport du 10 octobre 1989, concluait que le déficit auditif de M. Y... s'était aggravé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 mai 1990) d'avoir dit que sa surdité ne pouvait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle prévue au 42e tableau de ces maladies, alors que, selon le moyen, pour être pris en charge au titre dudit tableau, un assuré doit être victime d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque ; que selon le tableau précité, ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le déficit dont est victime M. Y... a été dès l'origine supérieur au seuil des 35 décibels prévu

par le tableau n° 42, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur des constatations audiométriques réalisées après le délai de trois semaines à un an après la cessation de son exposition au risque, la cour d'appel a méconnu les conditions légales prévues par le tableau n° 42 et a violé l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait fait procéder à une audiométrie de contrôle, dans le délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, conformément aux dispositions légales ; que l'assuré ayant contesté les règles de prise en charge de sa surdité au titre des maladies professionnelles, les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de faire procéder à de nouvelles audiométries ; que, s'agissant de mesures d'instruction ordonnées sur la contestation de l'assuré, elles ont pu être prescrites et exécutées après l'expiration du délai prévu au tableau n° 42 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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613721d7cd580146773f7faa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d7cd580146773f7faa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.