Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.572

Arrêt du 12 janvier 1993Pourvoi n° 88-44.572

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, et procédure abusive.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé, et pour partie, ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1988), qu'engagé le 6 avril 1982, en qualité de manutentionnaire, avec une période d'essai de 15 jours, M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1982 ; qu'il a été licencié, à l'issue de la période de suspension du contrat, le 7 juin 1982 ; que, le salarié ayant contesté cette rupture, l'employeur l'a confirmée par lettre du 16 juin 1982 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, et procédure abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a commis une erreur de droit en retenant que l'employeur n'avait pas à justifier de sa décision de rompre le contrat pendant la période d'essai ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, interprétant les lettres des 7 et 16 juin 1982 l'une part rapport à l'autre, a retenu, comme ayant justifié la rupture, un motif d'insuffisance professionnelle qui n'était pas mentionné dans la lettre du 7 juin ; alors, en troisième lieu, qu'en énonçant que l'employeur avait pris la décision de rompre le contrat à l'issue de la période de protection et avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel s'est fondée sur un élément inexact ; alors, en quatrième lieu, que l'incompétence du salarié, considérée comme un fait acquis par la cour d'appel, n'a pas été justifiée ; alors, enfin, qu'en ajoutant que le syndic ne pouvait faire d'observations sur les circonstances de la rupture, et qu'il ne possédait pas de fonds lui permettant d'exécuter la condamnation mise à la charge de la liquidation des biens, la cour d'appel a commis une erreur en droit et en fait ;

Mais attendu que, sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif, et que la période d'essai, si elle n'est expirée avant la suspension du contrat de travail par suite de l'accident du travail, se prolonge, après cette suspension, du temps de l'essai restant à courir ;

Attendu qu'ayant constaté que la rupture était intervenue après la période de suspension due à l'accident du travail, qui n'avait entraîné aucune inaptitude du salarié à son emploi, mais avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur n'avait pas à justifier sa décision de rompre le contrat ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé, et pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.