Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée6 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-15.913

Cour de cassation

l'employeur de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie et d'établir que le travail n'avait joué aucun rôle dans le processus morbide ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comurhex, envers Mme A..., ès qualités, et la CPAM de Valence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-15.249

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le procédé de fonctionnement imposé par l'employeur avait pour effet de supprimer le faisceau lumineux qui constituait le seul dispositif de sécurité installé sur la machine, en sorte que, pour se conformer aux règles édictées par l'article L. 233-4 du Code du travail, l'employeur n'avait d'autre solution que de mettre en place, comme il l'a d'ailleurs fait après l'accident, un dispositif de protection empêchant la main d'être coincée entre le rouleau du chariot et la bobine ; que l'homologation de la machine litigieuse par l'administration ne dispensant pas l'employeur de ses obligations de sécurité et de surveillance, celui-ci aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait la victime ; d'où il

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-16.385

Cour de cassation

Le décret modificatif qui devait fixer les modalités d'application du principe d'équivalence posé à l'article 1263 du Code rural n'est pas intervenu, en sorte que les accidents du travail agricoles survenus dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle demeurent régis par le Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, et, notamment, par l'article 938 de ce Code, en ce qui concerne le mode de calcul de la rente, ainsi que par l'article 38 des statuts de la Caisse. Aucun de ces deux articles ne fait référence, comme base de calcul de la rente, à d'autres revenus que ceux résultant de l'activité agricole de l'assuré.

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583

Cour de cassation

par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, mais le statut du salarié en arrêt de maladie ou susceptible de bénéficier des dispositions propres à la maladie et non à la maladie professionnelle ;

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-44.047

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1986, l'a licencié pour inaptitude physique à tous travaux du bâtiment et impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir écarté sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à son salarié, alors, selon le moyen, que ce dernier exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à Tarbes, violant ainsi les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696

Cour de cassation

considérant que la fiche médicale d'aptitude déchargeait l'employeur de son obligation et en se référant aux reprises du travail antérieures à la consolidation définitive du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les tentatives de reclassement doivent être postérieures à la fiche médicale d'aptitude et antérieures à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 14 juin 1988, le médecin du travail avait établi la fiche médicale, que le même jour l'employeur avait informé le salarié de sa décision de le licencier et que la lettre du 20 juin 1988 n'avait pour objet que de confirmer à l'intéressé son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1993, 90-21.577

Cour de cassation

la sociétéST-Alcatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 21 décembre 1984, M. Y..., salarié de la sociétéST-Alcatel, installait une ligne téléphonique dans un bureau lorsqu'il a été victime d'une chute ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 8 juin 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire ; que cette gravité est constituée par le manquement à la plus élémentaire prudence ou le non-respect des règlements de sécurité ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable

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8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1993, 90-21.186

Cour de cassation

par arrêté du 21 juillet 1982, laquelle rend obligatoire l'équipement d'un fer plat anti-déraillant, n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il était possible que cette porte, qui a provoqué l'accident en déraillant, ait été déplacée à une date non précisée par les soins de la société et remise ensuite à l'endroit où a eu lieu l'accident dans un bâtiment construit en 1982 ou 1983, donc éventuellement postérieurement à la date de mise en application de cette norme, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses

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8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1993, 91-11.989

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 janvier 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme B..., salariée de la SCEMM, son refus de reconnaître le caractère professionnel d'un accident dont elle a été victime le 9 décembre 1985 et en a informé l'employeur ; que, sur le recours de la salariée, la caisse a maintenu sa décision de refus le 2 avril 1986 ; que Mme B... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre cette décision, la caisse a appelé en cause l'employeur ; Attendu que, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1990), rendu

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8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1993, 90-19.057

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié contre la décision de la Caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime, la décision rendue sur ce recours est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y faire tierce opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif.

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8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-15.298

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident constituait un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié dispose d'une résidence de chantier qui ne se confond pas avec le chantier où il travaille, le trajet le menant du chantier à sa résidence de chantier est le trajet protégé visé par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'un salarié qui, après avoir effectué ledit trajet, entreprend celui le menant de sa résidence de chantier à sa résidence familiale, ne bénéficie plus de la protection prévue par ledit texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait quitté son chantier pour se rendre dans sa

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8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-12.501

Cour de cassation

par arrêt du 2 décembre 1987, devenu définitif, jugé que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable d'un substitué de l'employeur, et non de M. Y..., la Commission nationale technique en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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