Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée19 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 88-43.769

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 1982, la société réclamait les certificats de prolongation d'arrêt de travail au-delà de la première période de quinze jours et, invoquant le défaut de réponse du salarié, écrivait à celui-ci, le 22 janvier 1982, d'une part, qu'elle était dans l'attente de ces justificatifs et, d'autre part, qu'elle constatait son absence le 15 janvier et "pensait" donc qu'il était démissionnaire à cette date ; que, faisant valoir qu'il avait adressé les justificatifs demandés par lettre simple, et estimant qu'il avait été licencié, M. X... a, le 1er février 1982, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

8343

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-21.852

Cour de cassation

l'employeur et son rôle déterminant dans la survenance de l'accident par rapport aux fautes imputables aux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z..., envers la société établissements André Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-16.091

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie devra, pour détruire la présomption dont bénéficie l'assuré, établir que, sans aucun doute possible, le risque auquel l'assuré a été exposé n'a eu aucune influence sur l'évolution de la maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la présomption était détruite car la maladie était préexistante à l'embauche et n'a pas recherché si le travail invoqué avait eu une influence sur l'évolution de la maladie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que l'assuré, qui bénéficie de la présomption d'imputation de la maladie au travail, n'a pas à établir que ledit travail a eu une influence sur l'évolution de sa maladie ; qu'en l'espèce, la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-12.077

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés et qu'il devait avoir conscience du danger auquel il les exposait par un étaiement insuffisant en raison des conditions climatiques locales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Lainé et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Obligation de sécuritéCassation+1
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8346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-19.548

Cour de cassation

La saisine de la Caisse par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. A compter de la notification de ce résultat, un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir, en sorte que l'action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.211

Cour de cassation

par jugement du 31 janvier 1989, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci réclamait à titre de complément de salaire pour la période de son arrêt de travail, et que c'est seulement pour le surplus des demandes qu'il s'est déclaré en partage de voix, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui était dessaisi de la demande de complément de salaire sur laquelle il avait statué dans sa première décision, ait à nouveau statué sur elle ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

8349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.649

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 1983, il a été licencié avec un préavis de deux mois pour le motif suivant : "malgré un essai sur le seul poste disponible convenant à ses aptitudes, n'a pas réalisé le travail demandé. Plus de poste disponible convenant à ses aptitudes" ; que, le 8 juillet 1986, il a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité correspondant à douze mois de salaire pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, si l'article L. 122-32-5 permet à l'employeur de reclasser le salarié, victime

8350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.

8351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 90-21.309

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'accident dont André X... avait été victime était dû à la faute du chef de l'une des trois équipes participant à la même opération, sous la conduite du chef de chantier que s'était substitué l'employeur, la cour d'appel qui, à l'inverse des premiers juges, a jugé l'accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si une telle faute ne résultait pas, soit d'un défaut de direction ou de surveillance du chef de chantier, soit d'une mauvaise organisation par ce dernier des équipes placées sous sa responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident avait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8352

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-15.619

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute de la victime exclut que la faute de l'employeur ait un caractère inexcusable, qu'il ressortait des motifs du jugement infirmé que les deux ouvriers travaillant sur le chantier avaient choisi d'arrimer la corde de la chèvre à la cheminée à hauteur d'une fissuration, ce qui avait provoqué le bris de la cheminée, puis l'accident, qu'en outre, l'employeur avait laissé sur le chantier les baudriers de sécurité réglementaires, qu'ainsi, à supposer même que l'utilisation de la chèvre n'ait pas été le résultat d'une initiative du salarié, l'absence de port des baudriers de sécurité devait lui être imputée de façon

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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