Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée3 juin 1993
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1993, 91-20.674

Cour de cassation

il résulte de ce texte qui, seul, régit l'indemnisation d'accidents du travail successifs, que l'attribution d'une rente en pareille hypothèse n'est subordonnée qu'à la seule condition que l'incapacité permanente partielle du salarié, tenant compte des différents accidents professionnels et de leurs taux d'incapacité respectifs, soit supérieure à 10 %, de sorte qu'en estimant au contraire que, pour l'application au salarié de ce régime, chacun des accidents successifs devrait avoir engendré une incapacité supérieure à 10 %, la cour d'appel, qui pose une règle qui n'est pas prévue par la loi, a violé par refus d'application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en admettant la capitalisation de l'incapacité de 2 % relative au second accident,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1993, 91-14.983

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas la réalité des faits allégués et qu'il existait une cohérence entre les allégations de l'assuré et la blessure décrite par le médecin, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a déduit d'un ensemble de présomptions de fait que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-43.104

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990) que M. Y... a été engagé par la société "Au Logis Saint-Germain" le 1er mars 1987 en qualité de maître d'hôtel, responsable administratif ; que le fonds de commerce a été cédé en octobre 1987 à la société Le d'Antin chez Gaby qui a entrepris des travaux de rénovation et ne l'a exploité qu'à partir du 18 mars 1988 ; que cette société n'a pas poursuivi le contrat de travail de M. Y..., en arrêt de maladie lors de la cession, en soutenant que le contrat de travail lui avait été caché et que l'intéressé n'était qu'un employé de complaisance ; Attendu que la société Le d'Antin chez Gaby reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement

8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1993, 90-20.909

Cour de cassation

Vu les articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours, ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite, le 20 mars 1987, entre le camion conduit par M. A..., préposé de M. F..., assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), dans lequel avaient pris place MM. Blanchard etadea, employés dans la même entreprise, et l'ensemble routier piloté par M. E..., salarié de la société des Transports Bianco, assurée auprès de la compagnie Le Groupe Drouot ; que MM.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des salaires pour la période du 2 mars 1985 au 21 juin 1985, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu que le 29 mars 1985, ce dont il découlait que jusqu'à cette date le contrat de travail se trouvait toujours suspendu et alors que, d'autre part, la société faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que pour la période du 7 avril au 21 juin 1985 le salarié avait perçu une somme de 14 671,22 francs selon bulletin de paye du 30 juin 1985, la cour d'appel…

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1987, M.

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.511

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1987 la société l'a licencié au motif qu'il avait refusé les postes qu'elle lui avait proposés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 29 juillet au 30 septembre 1987 ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférant, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'est pas contesté que l'employeur a reçu l'avis d'aptitude à la reprise, signé du médecin du travail le 29 juillet 1987 ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que la société Joyeau était dans l'obligation de prendre l'initiative de mettre en application la décision du médecin du travail a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que M.

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1986, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 22 novembre 1985, en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à des accidents du travail ; qu'il a soutenu que son licenciement était intervenu en violation des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.242

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes après avoir exposé les prétentions des parties et l'objet du litige, s'est prononcée sur tout ce qui était demandé ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors que, selon le moyen, la salariée était suivie

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.117

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1987, le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise n'ayant pas été possible ; Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclamait, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre en application de l'article 14-4 de ladite convention qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-44.451

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-43.515

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

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