Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.834
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1988 en qualité de manoeuvre par la société Traval et victime d'un accident du travail le 1er septembre 1988, a été licencié le 5 octobre 1988 alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir reconnu que le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident de travail subi par M. X..., a énoncé que les faits, qui lui étaient reprochés par l'employeur, constituaient une faute grave, permettant la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre