Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée16 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1988 en qualité de manoeuvre par la société Traval et victime d'un accident du travail le 1er septembre 1988, a été licencié le 5 octobre 1988 alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir reconnu que le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident de travail subi par M. X..., a énoncé que les faits, qui lui étaient reprochés par l'employeur, constituaient une faute grave, permettant la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.155

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté la faute grave et relevé que la salariée avait été licenciée, alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.064

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait sollicité les conclusions écrites du médecin du Travail, en ne précisant pas si les délégués du personnel avaient été consultés et en ne relevant pas si l'employeur avait, d'une part, pris le temps nécessaire à l'étude des possibilités de reclassement du salarié, d'autre part, justifié de son incapacité de reclasser le salarié au besoin en transformant un poste de travail, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas

8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.376

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts, de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'employeur avait soutenu tant en première instance qu'en appel, que le contrat de travail avait été résilié d'un commun accord le 15 avril 1988 en raison de l'insuffisance professionnelle non contestée du salarié, accord concrétisé par le réglement à ce dernier de ses salaires au 15 avril, bien qu'il fût, comme les autres employés de l'entreprise, réglé au mois ; qu'il s'ensuit que l'accident du travail prétendûment survenu le 15 avril, mais déclaré le 16, n'avait pu suspendre un contrat que les parties avaient rompu ; que, cependant, les

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1993, 90-20.034

Cour de cassation

la sociétéallia, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la sociétéallia au titre de 1985 l'indemnité que celle-ci avait versée, en application de la convention collective, à l'un de ses salariés mis en invalidité et qui ne pouvait plus avoir un emploi dans l'entreprise, l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (TASS de Lille, 7 mars 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas imputable à l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas licenciement ;

8322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1993, 90-19.070

Cour de cassation

l'employeur et l'assureur de celuici, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à payer diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires subis par le salarié ; Qu'en condamnant l'assureur, alors que celui-ci contestait qu'il dût sa garantie aux établissements Delrieu en raison de la législation applicable à l'époque, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif à l'appui de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP solidairement avec les établissements Delrieu, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.320

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas produit l'avis du comité d'entreprise établissant l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste correspondant à son inaptitude physique permanente, a violé les dispositions susvisées, ainsi que l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir ordonné la réouverture des débats, ce qui aurait permis à l'employeur de produire le certificat médical visé dans la lettre de licenciement comme il l'avait fait devant les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait retenir que le certificat médical délivré par l'hôpital Gouin n'indiquait nullement que l'état de santé du salarié nécessitait son classement en

8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.701

Cour de cassation

l'employeur a tenté de faire procéder, le 23 décembre 1988, puis le 27 décembre suivant, à une contre-visite médicale qui n'a pu avoir lieu en raison de l'absence du salarié de son domicile ; qu'en conséquence, l'employeur a refusé de procéder au règlement du complément aux indemnités de sécurité sociale prévu par la convention collective applicable ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des indemnités pour la période antérieure au contrôle médical : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité complémentaire pendant toute la durée de l'arrêt de maladie, alors, selon le moyen, que le contrôle médical du salarié, à l'initiative de l'employeur, conditionne le versement des indemnités complémentaires de maladie par…

Salaire / rémunérationCassation+3
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8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-42.051

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée que M. Z... a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1971, alors qu'il travaillait pour le compte de M. Y... ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non-inscription par son employeur à la Caisse générale de sécurité sociale, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié, qui reconnaît avoir bénéficié de l'aide médicale gratuite, ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.521

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1986, a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son inaptitude physique rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, l'entreprise n'ayant pas la possibilité de le reclasser dans un poste de jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de préavis et sa demande d'indemnité, fondées sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, suite à son accident du travail du 28 janvier 1986, il a dû s'arrêter de travailler à la fois pour des raisons médicales découlant directement de l'accident du travail et du fait de son état général, sans qu'il soit possible de faire la part des troubles résultant exclusivement

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.719

Cour de cassation

par courrier, annulé ce licenciement et notifié au salarié un nouveau licenciement pour faute lourde ; Attendu que la société Verrerie nouvelle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 décembre 1988) de l'avoir condamnée au paiement au salarié de diverses sommes au titre des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, pour justifier la faute grave imputée à M. X..., la société Verrerie nouvelle invoquait, non seulement le fait qu'au moment du départ de l'intéressé, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de directeur des fabrications, les plans de fabrication avaient disparu, ce qui interdisait désormais toute fabrication, et qu'aucune des machines n'était

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1993, 91-10.799

Cour de cassation

Vu les articles L.311-2 et L.311-3-118 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour maintenir la décision prise par la caisse maladie régionale d'assujettir, à compter du 1er octobre 1986, M. X..., gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et décider que l'intéressé était redevable envers cet organisme de cotisations au titre des périodes du 1er octobre 1986 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été victime d'un accident du travail qui l'avait empêché d'exercer une activité et de percevoir une rémunération lui donnant le droit d'être affilié au régime général, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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