Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-20.034

Arrêt du 10 juin 1993Pourvoi n° 90-20.034

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la résiliation, intervenue à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, éventuellement, à l'indemnité conventionnelle prévue en pareil cas; que, dès lors, le tribunal a exactement décidé que l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans l'assiette des cotisations.
  • Réponse: Attendu que la résiliation, intervenue à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, éventuellement, à l'indemnité conventionnelle prévue en pareil cas; que, dès lors, le tribunal a exactement décidé que l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans l'assiette des cotisations.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est sis ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la sociétéallia, dont le siège est sis ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la sociétéallia, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la sociétéallia au titre de 1985 l'indemnité que celle-ci avait versée, en application de la convention collective, à l'un de ses salariés mis en invalidité et qui ne pouvait plus avoir un emploi dans l'entreprise, l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (TASS de Lille, 7 mars 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas imputable à l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas licenciement ; qu'en conséquence, l'indemnité de départ versée au salarié à cette occasion ne constitue pas une indemnité de licenciement et doit, dès lors, être comprise dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, par fausse application, violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la résiliation, intervenue à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, éventuellement, à l'indemnité conventionnelle prévue en pareil cas ; que, dès lors, le tribunal a exactement décidé que l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721e8cd580146773f8a4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e8cd580146773f8a4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.