Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-16.664
Arrêt du 13 mai 1993Pourvoi n° 91-16.664
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que seule la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant de la rente d'accident du travail, que celle-ci soit ou non majorée, est due à l'assuré en cas de rechute dudit accident, le Tribunal a violé le texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
- Portée: En cas de rechute, seule la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant de la rente d'accident du travail, que celle-ci soit ou non majorée, en raison de la faute inexcusable de l'employeur est due à l'assuré.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R.443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été victime, le 13 mars 1984, d'un accident du travail au titre duquel elle a perçu une rente calculée sur une incapacité permanente partielle de 21 % ; que, par arrêt du 22 novembre 1989, cette rente a été majorée à raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'intéressée a présenté un état de rechute du 12 octobre 1988 au 13 juin 1989, période pendant laquelle la caisse primaire lui a versé la fraction d'indemnité journalière excédant la rente initiale, sans tenir compte de la majoration découlant de la faute inexcusable de l'employeur, puis a adressé à Mme X... un ordre de reversement correspondant à la part de rente non déduite lors de l'indemnisation de la rechute ;
Attendu que, pour dire cet ordre de reversement non justifié, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article R.443-2 du Code de la sécurité sociale, la victime doit recevoir, pendant la période de rechute, la fraction des indemnités journalières excédant le montant de la rente, et non de la rente " majorée ", cette rechute ne pouvant lui faire perdre le bénéfice de la majoration de rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant de la rente d'accident du travail, que celle-ci soit ou non majorée, est due à l'assuré en cas de rechute dudit accident, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c52094
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c52094.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1993.
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