Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-14.907

Arrêt du 18 mars 1993Pourvoi n° 91-14.907

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de M. Antonio B..., demeurant ..., Le Plessis Trévise (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., A..., Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que, selon les juges du fond, M. B... a été victime de plusieurs accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce

essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. B... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre des accidents du travail des 7 août 1986 et 25 octobre 1988, une indemnité en capital ; Condamne M. B..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721dbcd580146773f82c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1993.

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