Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée21 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.020

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; Attendu que, par un jugement du 20 décembre 1988, le conseil de prud'hommes, saisi, entre autres, par M. X..., d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés par son employeur, la société Préfasud, s'est borné, de ce chef, à condamner cette société à remettre à l'intéressé un certificat destiné à la caisse de congés payés indiquant que le salarié était en arrêt pour accident du travail pour la période du 14 mai 1987 au 26 mars 1988 ;

Congés payésAccident du travail / maladie professionnelle+1
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8294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à Mme X... en énonçant que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait fait application en l'espèce de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

8295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.363

Cour de cassation

l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié une emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

8296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.781

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1986 pour faute grave ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment une indemnité de préavis et des dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses alors que, selon le moyen, pour refuser de prendre en compte le fait que la période de suspension du contrat de travail était toujours en cours, l'arrêt a considéré que la période de protection ne couvre que "la période d'arrêt effectif du travail" sans tirer les conséquences juridiques du fait que la fiche d'aptitude en date du 26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire"

8297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. d'X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société Boussois, a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1981 et a, après consolidation de ses blessures, le 20 février 1985, été licencié par lettre du 29 mars 1985, pour inaptitude physique, avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'un complément aux indemnités de préavis et de licenciement versées, l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi que la société ait procédé à une rupture abusive du contrat de travail, ne s'étant résolue à un congédiement qu'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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8298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848

Cour de cassation

l'association APAVE du Sud-Est, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de six jugements rendus le 16 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit : 1°) de Mme Eliane Z..., demeurant ..., La Maurelette, à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 2°) de Mme Vincente Y..., demeurant Le Mas des Frances à Auriol (Bouches-du-Rhône), 3°) de Mme Catherine X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 4°) de Mme Adrienne B..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 5°) de M. Philippe A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°) de Mme Michèle Y..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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8299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 91-16.999

Cour de cassation

par arrêt du 26 septembre 1990, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Louis Gad, puis, par arrêt du 14 mai 1991, a alloué à la victime plusieurs indemnités en réparation de son préjudice personnel ; Attendu que la société Louis Gad fait grief au second de ces arrêts d'avoir alloué à M. X... une indemnité à titre de perte d'une chance de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cassation à intervenir de l'arrêt ayant déclaré l'accident de M. X... dû à la faute inexcusable de la société Louis Gad entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et

Accident du travail / maladie professionnelle
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8300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.271

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la quasi totalité des prétendus détournements imputés à M. X... avaient donné lieu à facturation et étaient entrés dans la comptabilité de son employeur, étant, par voie de conséquence, soumis au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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8301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements et que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait confirmé n'avoir retenu que l'ancienneté comme critère unique présidant à l'ordre des licenciements et relevé qu'un salarié en congé de maladie pour accident du travail était moins ancien et pouvait être licencié aux lieu et place de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision, laquelle n'encourt pas les critiques des deux dernières branches du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que Mme Y..., technico-vérificatrice au service de la société Sécurité nouvelle depuis le 23 mai 1984, a été licenciée pour faute grave le 27 octobre 1989, en raison "d'altercations répétées avec violence aux heures et lieu du travail à l'encontre d'une collègue" ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il était constant et reconnu par écrit par Mme Y... qu'une altercation avec violences était déjà intervenue entre elle-même et Mme X... le 6 juillet 1989, que Mme Y... avait alors reçu une lettre d'avertissement de ce fait, que Mme X...

8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.960

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1989) que M. X... a été victime d'une maladie professionnelle dont l'origine professionnelle n'a été portée à la connaissance de l'employeur qu'après son licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fonctionnement de l'entreprise ayant entraîné la maladie dont il est atteint, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'employeur peut être engagée non seulement en raison des fautes qu'il aurait pu commettre mais également en qualité de gardien de l'entreprise dont le fonctionnement est à l'origine de la maladie ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1384 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
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8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.383

Cour de cassation

Le salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.

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