Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.960

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 90-45.960

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1989) que M. X. a été victime d'une maladie professionnelle dont l'origine professionnelle n'a été portée à la connaissance de l'employeur qu'après son licenciement.
  • Réponse: Attendu que la législation sur les maladies professionnelles instituant une réparation automatique et forfaitaire en faveur de la victime, la responsabilité de l'employeur n'est encourue qu'en cas de faute inexcusable ou intentionnelle; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1989) que M. X... a été victime d'une maladie professionnelle dont l'origine professionnelle n'a été portée à la connaissance de l'employeur qu'après son licenciement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fonctionnement de l'entreprise ayant entraîné la maladie dont il est atteint, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'employeur peut être engagée non seulement en raison des fautes qu'il aurait pu commettre mais également en qualité de gardien de l'entreprise dont le fonctionnement est à l'origine de la maladie ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1384 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la législation sur les maladies professionnelles instituant une réparation automatique et forfaitaire en faveur de la victime, la responsabilité de l'employeur n'est encourue qu'en cas de faute inexcusable ou intentionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f79c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f79c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.