Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée21 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.956

Cour de cassation

l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Pub Saint-Aubin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-15.798

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Emile X..., salarié des Etablissements Bouterin et fils, est décédé, le 30 avril 1986, sur les lieux de son travail; que le refus de l'autopsie par la veuve de cet assuré a conduit la Caisse primaire d'assurance maladie à refuser la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a annulé cette décision; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir attrait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-11.822

Cour de cassation

l'employeur; que la cour d'appel a accueilli leur demande; Attendu que la société Sotrama fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de fait opérées par les juges du fond que l'accident s'est produit à 4 heures du matin, alors que Gilles X... conduisait depuis une demi-heure seulement, lorsqu'il a perdu le contrôle du semi-remorque dans un virage, son coéquipier ayant précédemment tenu le volant depuis le départ; qu'en cet état, et en l'absence de défaillance mécanique établie qui aurait été à l'origine de l'accident, la faute lourde de la victime, qui a engagé le camion dans une descente sinueuse, abondamment signalée comme dangereuse, à une

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-10.430

Cour de cassation

Ayant relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de l'employeur, que celui-ci l'utilisait exclusivement à des fins professionnelles en y faisant stationner ses camions et ceux de ses clients et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail.

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait jamais été déclaré inapte, la cour d'appel est en totale contradiction avec la correspondance du médecin du Travail dûment produite par la société tant en première instance qu'à l'occasion des différentes audiences de la cour d'appel; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, la société n'a pas agi avec une précipitation blâmable, non seulement la rupture n'est intervenue que le 1er juillet 1987, alors même que l'avis médical était du 14 avril 1987 et que l'employeur a accédé à la demande de report de l'entretien faite par M. X... et que les courriers des services de médecine du Travail attestent du sérieux de l'étude effectuée par la société ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte du fait que

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430

Cour de cassation

l'employeur qui prend acte de la rupture, n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc; Condamne la société Etablissements Houée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.804

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, sans violer par fausse application lesdits textes; alors que, d'autre part, l'employeur n'a aucune obligation légale de s'assurer, avant de prononcer un licenciement et sur sa propre initiative, que l'arrêt de travail prolongé du salarié peut être consécutif à une maladie professionnelle; qu'en reprochant dès lors à la SAMT de ne pas s'être préoccupée des résultats de l'enquête en cours de la CPAM, avant de licencier M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1989, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude physique; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maurice Renaut fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié qui bénéficie de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prétendre à une indemnité distincte en raison de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 78 000 francs tout à la fois à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.599

Cour de cassation

l'association Docteur Henriette X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992), que M. Y..., embauché le 2 mars 1987 en qualité de concierge par l'association Docteur H. X..., a été licencié le 11 octobre 1988 pour avoir refusé d'exécuter un travail commandé par l'employeur; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le licenciement de M. Y..., fondé sur le refus d'effectuer un travail de démolition d'un mur, aurait été justifié dès lors qu'il avait été employé comme concierge en

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