Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-10.440

Cour de cassation

La victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-14.540

Cour de cassation

Les préjudices de la victime d'un accident du travail non réparés par la rente sont, aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le préjudice esthétique et d'agrément, celui causé par les souffrances physiques et morales ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle. Cette énumération étant limitative, les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne peuvent être remboursées.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-21.670

Cour de cassation

Les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers ateliers, dépôts, magasins de service d'une même entreprise, la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre, sont applicables à une société qui effectuant la pose d'enseignes lumineuses exerce une activité d'industrie du bâtiment et des travaux publics.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1991, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1992) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail; que les juges du fond, qui n'ont pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que cette procédure n'avait pas été respectée, ont violé le texte susvisé; alors, en outre, qu'avant le licenciement le

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail ;

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que pour refuser à M. Diom X... le paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dit qu'aux termes de l'article L. 122-32.6, alinéa 2 du Code du travail, l'employeur se trouvait exonéré des indemnités dues au titre du licenciement dans le cas où, ayant fait à son préposé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail, le salarié la refusait de façon abusive; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère injustifié du refus du salarié n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture, mais seulement de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-42.458

Cour de cassation

l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement de la salariée et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne Mme X..., envers Mme de Bruin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 30 mars 1990 que les délégués du personnel qui étaient présents n'ont émis aucune réserve lors de la communication par l'employeur des avis de la médecine du travail concernant l'inaptitude du salarié, et n'ont exprimé aucune suggestion quant à la possibilité d'un reclassement du salarié dans l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas justifié de la consultation des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-16.497

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurances maladie ayant refusé de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle, la cour d'appel a maintenu cette décision; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, cette présomption n'étant détruite que s'il est établi que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur; qu'en écartant la présomption d'imputabilité en l'espèce, sans rechercher si la lésion litigieuse était due uniquement à un tel état pathologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-15.338

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que la famille de la victime n'a pas fait preuve d'une hâte excessive ou fautive en faisant transporter le corps d'un salarié dans son pays d'origine pour y être inhumé, alors que la Caisse n'avait pas encore demandé une autopsie, a pu estimer que la présomption d'imputabilité au travail du décès n'avait pas lieu d'être écartée.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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