Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune recherche en vue de son reclassement, ni engagé la procédure de licenciement, il a saisi, le 2 mai 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires;

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-43.928

Cour de cassation

l'employeur décidait de prolonger son emploi à mi-temps à partir du 22 février 1988 et jusqu'aux congés payés du mois d'août, le médecin du travail devant être à nouveau consulté fin juin 1988; que la salariée, qui n'a jamais repris son travail, était déclarée consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 décembre 1989; que le 9 mai 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée pour maladie; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la salariée avait, à défaut de visite médicale de reprise par le médecin du travail, été licenciée en période de protection légale, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 95-40.457

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L.

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 95-40.101

Cour de cassation

l'employeur; que le moyen qui, pris en sa première branche, critique un motif surabondant est pour le surplus inopérant; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail, le salarié avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation en contravention avec la clause de mobilité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-10.804

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible de présumer que si M. Z... avait attendu, avant d'entreprendre le travail, que M. d'X... soit sur place, comme celui-ci le lui avait demandé, l'employeur n'aurait pas jugé utile de mettre en place la protection réglementaire; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence de tout dispositif de sécurité, et sans rechercher si M. d'X... était en mesure d'installer effectivement une telle protection, ni s'il avait avisé son salarié du danger qu'il courait du fait de l'absence de dispositif de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-10.086

Cour de cassation

l'employeur; que la cour d'appel (Montpellier, 4 novembre 1993) les a déboutés de leur demande; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant, pour retenir que toutes les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, sur la circonstance que l'abattage de l'arbre dont la chute avait entraîné l'accident ne présentait aucune difficulté ni aucun risque anormal pour Joseph Y..., compte tenu de la pente, alors que les parties s'entendaient précisément sur ce point que, compte tenu de la pente et du poids de l'arbre, l'opération présentait un danger certain, ce dont elles tiraient des conséquences divergentes, et alors que l'inclinaison de la pente n'était rapportée par aucun élément du dossier, la cour d'appel a violé…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-11.319

Cour de cassation

La cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-16.966

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 94-12.539

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1987, Mme X... a été victime d'un accident alors qu'elle utilisait une presse servant à l'assemblage de pièces par thermocollage; que sa main gauche a été coincée entre l'élément chauffant mobile et le bâti de la machine, et qu'elle a été brûlée au pouce; qu'elle a formé une action tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et demandé que préalablement soit ordonnée une mesure d'expertise; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que Mme X... sollicite une expertise parce qu'elle ne peut expliquer les circonstances de l'accident,

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-21.360

Cour de cassation

la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est ..., 4°/ du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, 1, rue chanoine Collin, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; La Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle (CAAAM) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-43.837

Cour de cassation

il résulte de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants; que le moyen ne saurait donc être accueilli; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que, ni dans la demande introductive, ni dans les conclusions des parties, il n'est fait état de la

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-17.612

Cour de cassation

la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X..., chirurgien stomatologique, reconnu temporairement inapte à la poursuite de cette activité, a perçu de la CARMF une indemnité journalière; que M. X... exerçant le mandat de maire d'une commune de 500 habitants et percevant à ce titre une indemnité de fonction mensuelle de 1 883 francs, la CARMF a cessé le 28 avril 1990 de servir l'indemnité journalière, en application des dispositions de l'article 12 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins;

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