Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-16.497
Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 94-16.497
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, cette présomption n'étant détruite que s'il est établi que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur; qu'en écartant la présomption d'imputabilité en l'espèce, sans rechercher si la lésion litigieuse était due uniquement à un tel état pathologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
- Moyen: Mais attendu qu'analysant le rapport d'expertise technique, la cour d'appel relève que les lésions dont Mme X. demande la prise en charge à titre professionnelle sont la conséquence d'un malaise découlant d'un état pathologique pour lequel l'interessée était en traitement; qu'elle a donc pu en déduire l'absence de tout lien entre le travail et les troubles invoqués.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Y Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) sise ...,
3°/ de la Ville de Paris, Caisse des Ecoles du 19ème, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... Y Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 décembre 1989, Mme X..., salariée de la société Cuisines A. Carrel, a été victime d'un malaise avec chute, sur les lieux de son travail; que la Caisse primaire d'assurances maladie ayant refusé de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle, la cour d'appel a maintenu cette décision;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, cette présomption n'étant détruite que s'il est établi que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur; qu'en écartant la présomption d'imputabilité en l'espèce, sans rechercher si la lésion litigieuse était due uniquement à un tel état pathologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'analysant le rapport d'expertise technique, la cour d'appel relève que les lésions dont Mme X... demande la prise en charge à titre professionnelle sont la conséquence d'un malaise découlant d'un état pathologique pour lequel l'interessée était en traitement; qu'elle a donc pu en déduire l'absence de tout lien entre le travail et les troubles invoqués;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Y Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372295cd580146773fec1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372295cd580146773fec1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.
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