Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-21.670
Arrêt du 28 mars 1996Pourvoi n° 93-21.670
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers ateliers, dépôts, magasins de service d'une même entreprise, la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre, sont applicables à une société qui effectuant la pose d'enseignes lumineuses exerce une activité d'industrie du bâtiment et des travaux publics.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 septembre 1993), que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Parmentelat, qui exerce dans son établissement de Saint-Amé une activité de fabrication de matériel d'éclairage sous le numéro de risque 2817-0 et une activité de pose d'enseignes lumineuses ou non lumineuses sous le numéro de risque 5540-2, un taux de cotisations accidents du travail distinct pour chacune de ces deux activités ; que la société Parmentelat a contesté cette décision en faisant valoir que les deux activités étant exercées dans le même établissement, un taux unique de cotisations devait lui être appliqué ; que la Commission nationale technique a rejeté son recours ;
Attendu que la société Parmentelat fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le taux de la cotisation " accident du travail " est fixé par établissement ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et doit donner lieu à une tarification unique déterminée par l'activité principale ; qu'il est constant, en l'espèce, que les activités de " fabrication de matériel d'éclairage " et de " pose d'enseignes lumineuses " étaient exercées dans le même établissement de Saint-Amé, en sorte qu'elles devaient donner lieu à une tarification unique en fonction de l'activité principale ; qu'en retenant deux taux de cotisation différents pour ces activités exercées au sein d'un même établissement, la Commission nationale technique a violé, par fausse application, l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 conférant aux chantiers et aux ateliers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ne sont applicables qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise Parmentelat ; qu'en énonçant, dès lors, que le numéro de risque attribué à l'activité de " pose d'enseignes lumineuses " correspond à une activité exercée dans l'établissement et relevant du comité technique national n° 2 " bâtiment et travaux publics ", justifiant la notification d'un taux de cotisation distinct, la Commission nationale technique a statué par un motif inopérant, en violation de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu que la Commission nationale technique relève que la société Parmentelat exerce dans son établissement de Saint-Amé, outre l'activité de fabrication de matériel d'éclairage, celle de pose d'enseignes lumineuses et non lumineuses ; qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que ladite société exerce une activité d'industrie du bâtiment et des travaux publics, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux ateliers, dépôts, magasins de services d'une même entreprise, la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1996.
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