Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-10.430

Arrêt du 14 mars 1996Pourvoi n° 94-10.430

Publié au BulletinTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de la société Iton-Seine, qu'il était utilisé exclusivement à des fins professionnelles par cette société qui y faisait stationner ses camions et ceux de ses clients, et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1986, M. X..., salarié de la société Iton-Seine, a été heurté par une voiture alors qu'il quittait son travail à cyclomoteur ; que l'accident s'est produit sur un terre-plein appartenant à la société Iton-Seine, mais situé à l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine, dans le prolongement et en bordure de la voie publique ; que la cour d'appel (Versailles, 16 novembre 1993) a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ;

Attendu que la société Iton-Seine reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une dépendance d'un établissement industriel, sur laquelle l'employeur doit exercer son autorité et sa surveillance, un terre-plein situé à l'extérieur du mur d'enceinte de cet établissement, qui fait corps avec la voie communale et qui est ouvert à la circulation publique, même si ce terre-plein est la propriété de l'établissement et sert de parking à ses clients, mais non à ses salariés, qui disposent d'un parking spécialement aménagé à leur usage à l'intérieur de la société, le mur d'enceinte constituant les limites du champ d'application de l'autorité patronale ; et qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident de la circulation dont M. X... a été victime après avoir terminé son travail, pointé, pris son cyclomoteur dans le parking réservé aux salariés, et franchi la porte de l'usine, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de la société Iton-Seine, qu'il était utilisé exclusivement à des fins professionnelles par cette société qui y faisait stationner ses camions et ceux de ses clients, et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé ; qu'elle a pu en déduire que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement, et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52459

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52459.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.