Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.074

Cour de cassation

par arrêté du 25 décembre 1970, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager exclut le délai de carence prévu par l'article 29-3 pour l'indemnisation de la maladie ; Attendu, cependant, que cette Convention collective nationale, en date du 26 novembre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ne pouvait régir les relations des parties aux mois de septembre et octobre 1992 ;

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-21.219

Cour de cassation

Un salarié ayant été blessé au cours du travail par un jet d'acide, viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui écarte la faute inexcusable de l'employeur alors qu'elle relevait que le personnel de la société n'avait bénéficié d'aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation du produit et que le port d'un équipement complet de sécurité aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.802

Cour de cassation

l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une lettre de licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 1997) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui prévoient qu'au terme de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, et que les conséquences de la maladie ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ; Mais attendu que, sous couvert de grief non

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sovegard, société civile agricole, dont le siège est 30190 La Camette, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641

Cour de cassation

L'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-21.331

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, et refusé sa prise en charge à titre professionnel, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 novembre 1996) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions médicales ainsi visées font état d'une affection évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 29 mars 1990 ; qu'il ne s'en déduit pas que le travail était totalement étranger au décès de l'intéressée survenu pendant le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 98-11.962

Cour de cassation

considérant que les certificats médicaux produits prouvaient que la surdité n'avait pas été causée par les travaux de la scie circulaire utilisée dans l'atelier pendant la période considérée, tout en constatant que ces mêmes certificats relevaient une perte de l'acuité auditive de M. X... pendant cette même période, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé l'existence d'une preuve de l'absence de relation entre la surdité et le travail et privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'en écartant le certificat médical du 25 octobre 1988 dont aucune des parties n'avait contesté l'existence, les conclusions et la conformité aux prescriptions légales, la Caisse se bornant à opposer les constatations

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6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-21.478

Cour de cassation

Caractérise l'exposition habituelle à l'amiante l'arrêt qui retient que l'intéressé, salarié d'une entreprise sucrière, a été exposé à cet agent nocif au cours de travaux de réparation de fours et de chaudières et qu'il a occupé ce poste pendant plusieurs années consécutives, en dehors des périodes limitées de campagnes betteravières.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-22.087

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 11 décembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 28 janvier 1992 la date de consolidation, pris en charge au titre du régime maladie la suite du repos et des soins prescrits à l'intéressé et décidé qu'à partir du 1er septembre 1992, celui-ci était apte à reprendre une activité salariée dans un poste adapté ; que la cour d'appel (Grenoble, 20 mai 1997) a rejeté le recours de l'assuré ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M.

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6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-20.526

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qui a admis la matérialité et le caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Quillery reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la réalité de cet accident et son caractère professionnel ; que tout en relevant qu'il n'existe aucun témoin direct de la chute alléguée par le salarié, la cour d'appel a cependant admis que l'accident de travail se trouvait suffisamment établi par la circonstance qu'un collègue de travail, M. Y..., a indiqué avoir vu M. X... venir vers lui en claudiquant, et par l'existence d'un certificat médical délivré le 2 décembre 1991 faisant état d'un trauma au rachis cervical et lombaire ;

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6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-18.149

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 1995, dit que l'accident du travail dont M. Z... a été victime, le 2 juillet 1990, a été imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société X..., gérée par M. X..., et a condamné in solidum cette société, le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire à réparer le préjudice subi par la victime ; que, par jugement du 2 janvier 1996, prononcé

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-20.570

Cour de cassation

considérant que la Caisse n'avait pas l'obligation de faire procéder à une autopsie, sans rechercher si l'expert médical qu'elle avait elle-même mandaté ne concluait pas clairement à la nécessité d'une telle autopsie pour la manifestation de la vérité, de sorte qu'elle aurait dû au moins estimer celle-ci utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la Caisse n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie, la cour d'appel a retenu, au vu des rapports d'expertise qui lui étaient soumis, que les blessures subies par Jacques Y... à la suite de l'accident du 15 janvier

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