Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.219

Arrêt du 15 juillet 1999Pourvoi n° 97-21.219

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un salarié ayant été blessé au cours du travail par un jet d'acide, viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui écarte la faute inexcusable de l'employeur alors qu'elle relevait que le personnel de la société n'avait bénéficié d'aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation du produit et que le port d'un équipement complet de sécurité aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 15 novembre 1991, M. X..., salarié de la société Steiner, a été blessé au cours du travail par un jet d'acide ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les manquements relevés contre l'employeur par l'inspecteur du Travail n'ont pas donné lieu à poursuites pénales et que le salarié, qui n'ignorait rien des risques du produit, s'est exposé sans attendre l'ordre de son supérieur hiérarchique qui avait l'intention de lui faire porter des vêtements de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tout en relevant que le personnel de la société Steiner n'avait bénéficié d'aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation du produit et que le port d'un équipement complet de sécurité aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b47

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