Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-22.087

Arrêt du 1 juillet 1999Pourvoi n° 97-22.087

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. Y. a été victime le 11 décembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 28 janvier 1992 la date de consolidation, pris en charge au titre du régime maladie la suite du repos et des soins prescrits à l'intéressé et décidé qu'à partir du 1er septembre 1992, celui-ci était apte à reprendre une activité salariée dans un poste adapté; que la cour d'appel (Grenoble, 20 mai 1997) a rejeté le recours de l'assuré.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées le professeur Z... et le docteur X...
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard A..., 26010 Valence Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 11 décembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 28 janvier 1992 la date de consolidation, pris en charge au titre du régime maladie la suite du repos et des soins prescrits à l'intéressé et décidé qu'à partir du 1er septembre 1992, celui-ci était apte à reprendre une activité salariée dans un poste adapté ; que la cour d'appel (Grenoble, 20 mai 1997) a rejeté le recours de l'assuré ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que le scanner du 17 mars 1992, ainsi que les examens médicaux pratiqués le 15 mai 1992 par le professeur Z... et le docteur X..., lesquels avaient démontré l'existence, la persistance de séquelles douloureuses de l'accident du travail au niveau de l'étage L4-L5, étaient en contradiction avec les résultats du rapport du docteur B... ; qu'il s'agissait d'un moyen déterminant pour la solution du litige puisqu'il était de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail survenu à M. Y... le 11 décembre 1991 et les troubles dont il souffre depuis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions du médecin expert technique désigné par les premiers juges étaient claires et précises, ce dont il résultait qu'elles s'imposaient à l'assuré comme à la Caisse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372361cd5801467740906d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372361cd5801467740906d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.