Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.858

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Tourangelle, 2 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-43.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Organisme de réhabilitation de l'habitat (ORH) le 10 mai 1996 avec une période d'essai de deux mois, qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 1996 ; qu'après avoir été licencié le 7 novembre 1996, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'arrêt de travail ayant neutralisé la période d'essai, le licenciement est intervenu pendant cette période et que l'article L.

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.021

Cour de cassation

l'employeur avait rempli ses obligations de reclassement, ce que M. X... n'a pas admis, il lui incombait non pas de maintenir de façon impérative un contrat de travail devenu inexécutable, mais de le résilier dès lors que l'employeur s'était refusé à le faire, et de ne rejeter les demandes d'indemnités formulées par M. X... qu'en caractérisant le caractère abusif de son refus, ce que ne constatent ni l'arrêt, ni le jugement confirmé (violation des articles L. 122-9, L. 122-32-6 du Code du travail) ; Mais attendu que, saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 et du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de l'Association départementale d'animation et de gestion d'établissements spécialisés (l'ADAGES) depuis le 3 septembre 1962, et ayant exercé les fonctions de chef de service, a été, à la suite d'un accident du travail survenu le 26 juillet 1985, déclaré inapte à son poste de travail le 25 février 1992 par le médecin du travail ; que, le 23 décembre 1992, l'employeur a demandé à ce dernier des précisions quant à l'inaptitude du salarié ; que, le 3 mars 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que,

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1999, 97-13.410

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 septembre 1993, au temps et au lieu de travail, M. Y..., salarié de la société X... Sodial, s'est blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 5 février 1997) a accueilli son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société en nom collectif Société des produits laitiers de l'Ouest (SNC SPLO), venant aux droits de la société X... Sodial, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu le 5 février

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1999, 98-10.958

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée le 24 octobre 1991 par Pierre X..., ancien salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la Compagnie générale d'automatisme, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que la cour d'appel (Paris, 26 novembre 1997) a accueilli le recours de Mme X... et débouté la société Cegelec de ses conclusions tendant à voir imputer entièrement au CEA les conséquences de la prise en charge de la maladie : Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié qui prétend qu'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.787

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 1991, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que l'employeur attendait la date de consolidation pour réintégrer le salarié ; que le salarié a été déclaré consolidé par décision du 30 juin 1991, notifiée le 10 septembre suivant ; que le salarié, qui n'a pas été réintégré dans son emploi, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours suspendu et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.125

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 24 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnisation au titre de la maladie par application de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 21 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait état de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor accordant le bénéfice de la maladie longue durée du 17 octobre 1994 au 16 octobre 1995 et donc avec paiement des indemnités journalières ; qu'en application de l'article 6. 12 de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier (

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-42.128

Cour de cassation

il résulte notamment du premier de ces textes que, quelle que soit son ancienneté, tout salarié déclaré en invalidité du deuxième groupe au moins percevra une rente égale à 80 % de son salaire net jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite ; qu'il résulte du second que le salaire de référence est le salaire net moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire net mensuel précédant cet arrêt ou le décès ; Attendu que M. X..., employé depuis mars 1989 par intermittence, sans établissement d'un contrat écrit, en qualité de manoeuvre grutier par la société Berry levage manutention, a été victime, le 22 mars 1991, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1992 ;

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