Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée24 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1997, l'employeur a précisé au salarié, en arrêt de travail en conséquence de l'accident dont il avait été victime, qu'il n'envisageait pas de donner suite au contrat de travail arrivé à échéance le 26 septembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et voir dire nul son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors,

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.404

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Industrie thermique européenne (ITE), dont le siège est ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-14.944

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les soins au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1999) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié se trouve sous la subordination de l'employeur lorsque sa participation, avec l'ensemble du personnel, à une manifestation organisée par un supérieur hors du lieu ou du temps de travail est moralement obligatoire et n'est pas sans lien avec le travail ; que l'accident survenu à cette occasion constitue un accident du travail ; que M. X... soutenait qu'il n'avait pas la liberté de refuser de se rendre sur les lieux où s'est déroulé l'accident ;

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-12.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 461-1, L. 462-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., salarié de la société Tuilerie briqueterie du Lauragais, en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 juin 1993, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le 30 mars 1994 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57-C, accompagnée d'un certificat médical du 29 mars 1994 mentionnant une atteinte du canal carpien gauche et une arthrose du poignet ; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie à compter du 10 juin 1993 à titre de maladie professionnelle ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, si les avis d'arrêt

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-12.271

Cour de cassation

la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., salarié de la société Eric, une indemnité journalière assise non seulement sur le salaire brut mais aussi sur une indemnité forfaitaire pour frais professionnels ; qu'ayant considéré ensuite que cette indemnité devait être exclue du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, la Caisse a notifié à M. X...

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.019

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie émettait des doutes quant au caractère professionnel de l'accident du 14 avril 1995 ; qu'en date du 12 mai 1995, la caisse primaire d'assurance maladie adresse un courrier à la société TP Orfani précisant que les lésions constatées ne sont pas la conséquence des faits invoqués mais sont liées à un état pathologique indépendant de l'activité salariée ; que M. A... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à ce jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a toujours pas statué ; que la cour d'appel a invité M. A... à saisir les juges du fond sur ce litige et a ordonné le remboursement des indemnités journalières accident de travail qu'il avait perçues ;

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.151

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.359

Cour de cassation

l'employeur l'ayant licencié le 19 octobre 1995, en raison de son inaptitude, M. X... Y... a saisi la juridict ion prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de salaires ; Attendu que la société Construction nouvelle de Balagne fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir tenté de reclasser M. X... Y... dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'inaptitude du salarié à tout travail dans l'entreprise, sans tenir aucun compte de l'aveu judiciaire fait par ce dernier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-18.147

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que des modifications avaient été apportées à l'échafaudage à l'insu de l'employeur après que celui-ci ait contrôlé sa conformité et en déduit que l'intervention intempestive et inopportune de Claude X... et de ses collègues de travail a été la cause directe et déterminante de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été condamné pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, ce dont il résultait que sa faute était à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481

Cour de cassation

l'employeur, qui n'invoquait ni faute grave du salarié ni impossibilité de maintenir le contrat de travail, avait pris l'initiative de le résilier avant la visite médicale de reprise qui constitue le terme de la période de suspension consécutive à un accident du travail, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement frappé de nullité ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le cinquième moyen, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur un prétendu cumul d'emplois du salarié, dès lors que la société Meubles José se bornait à faire état de sa qualité d'agent commercial à compter du 1er décembre 1996, postérieurement à la rupture du contrat de travail en octobre 1996 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

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