Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-14.944

Arrêt du 18 janvier 2001Pourvoi n° 99-14.944

Non publiéTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que la présence de M. X. au lieu de l'accident, même s'il y avait été convié par un supérieur, était en rapport avec son activité professionnelle, et de ce qu'au moment de l'accident, il se trouvait sous la subordination de son employeur; qu'abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que la présence de M. X. au lieu de l'accident, même s'il y avait été convié par un supérieur, était en rapport avec son activité professionnelle, et de ce qu'au moment de l'accident, il se trouvait sous la subordination de son employeur; qu'abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Max X..., demeurant ..., 64480 Ustaritz,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 10 février 1997, à l'issue d'une réunion professionnelle, M. X..., salarié de la société UAP, s'est rendu, à l'invitation du responsable et en compagnie des autres participants, dans un débit de boisson ; qu'au cours d'une altercation avec un collègue de travail, il a été blessé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les soins au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1999) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié se trouve sous la subordination de l'employeur lorsque sa participation, avec l'ensemble du personnel, à une manifestation organisée par un supérieur hors du lieu ou du temps de travail est moralement obligatoire et n'est pas sans lien avec le travail ;

que l'accident survenu à cette occasion constitue un accident du travail ;

que M. X... soutenait qu'il n'avait pas la liberté de refuser de se rendre sur les lieux où s'est déroulé l'accident ; qu'après avoir relevé qu'il avait été convié par son supérieur hiérarchique en ce lieu, en présence de ses collègues de travail, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de M. X..., si sa présence était ou non obligatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que ne satisfait pas à son obligation de motivation la cour d'appel qui statue par un motif d'ordre général ; qu'en retenant, pour écarter la notion d'accident du travail, que boire un apéritif ne constituait pas un acte professionnel, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que la présence de M. X... au lieu de l'accident, même s'il y avait été convié par un supérieur, était en rapport avec son activité professionnelle, et de ce qu'au moment de l'accident, il se trouvait sous la subordination de son employeur ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM de Bayonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.

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Non publiéRejetTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613723b7cd5801467740d4a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b7cd5801467740d4a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.