Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois "pour remplacement congés payés", renouvelé jusqu'au 12 avril 1995 ; que le 19 avril suivant, il a travaillé pour le même employeur sans contrat de travail écrit jusqu'au 30 août 1995, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; que le 27 février 1996, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu à l'aptitude du salarié à occuper son ancien poste de travail, sous réserve de limite de charges ; que le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses salaires, en l'absence de rupture du contrat de

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1994, par la société Les Experts associés en qualité d'expert en assurances ; qu'après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pour la période du 1er avril au 31 août 1994, à l'issue de laquelle il avait été déclaré apte lors de la visite de reprise, il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, du 6 au 16 septembre 1994 ; qu'après avoir effectué un mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 1994, il a repris intégralement son activité, après y avoir été déclaré pleinement apte, le 20 décembre 1994 ; que l'employeur, se plaignant de la mauvaise qualité du travail accompli depuis lors, l'a…

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.214

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef de chantier par la société TPHR en 1992, a été victime d'un accident du travail, le 29 mars 1993 ; qu'ayant repris son travail, le 7 juin 1993, le salarié subissant une rechute, s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à partir du 9 août 1993 ; qu'ayant repris le travail le 13 décembre suivant, l'intéressé s'est vu prescrire le lendemain un nouvel arrêt de travail pour lequel la Caisse a admis, le 6 juillet 1994, sur recours du salarié, qu'il était en lien avec l'accident du 29 mars 1993 ; que, le 21 juin 1994, l'employeur a licencié M. X..., compte tenu des perturbations que son absence prolongée entraînaient dans le fonctionnement de l'entreprise ;

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-16.857

Cour de cassation

l'employeur dudit salarié ; que dès lors, en prononçant une condamnation à l'encontre de M. X... au visa de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, bien que ce dernier ne soit pas l'employeur de Mme Z..., la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 452-1 du même Code ; 3 ) qu'en prononçant la condamnation personnelle de M. X... en la seule considération d'une condamnation pénale qui avait été prononcée à l'encontre de ce dernier en sa qualité de représentant légal de la société Y..., la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que tendant à faire écarter la mise hors de cause sollicitée par M. X..., la demande de la Caisse fondée sur l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-12.725

Cour de cassation

Vu les articles 1148 du Code rural dans sa rédaction alors applicable et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée agricole, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1994 ; que la Caisse a estimé que le taux de l'incapacité permanente de l'intéressée devait être fixé à 2 % ; que l'expert médical l'a évalué à 25 % ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande et retenir le taux de 25 %, le jugement attaqué se borne à entériner le rapport d'expertise aux seuls motifs que les parties ont été d'accord pour recourir à une expertise judiciaire et que la Caisse ne conteste pas médicalement les conclusions de l'expert ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-10.927

Cour de cassation

par courrier simple car les textes n'exigent pas un envoi recommandé" ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé les articles 1315 du Code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que pour déclarer valable la procédure litigieuse, les juges du fond se sont contentés de relever que "la Caisse affirme qu'elle a adressé à l'employeur un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle" ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, ils ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1315 du Code civil et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant un salarié à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.147

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1983 en qualité de manoeuvre par la société Bluteau, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 1993 qui l'immobilisa jusqu'au 13 mars 1994 ; que victime d'un second accident, il a dû cesser le travail du 21 mars 1994 au 4 janvier 1995 ; Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant d'avril 1994 à février 1995, date de son licenciement, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en application des articles L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, M. X... peut prétendre à percevoir l'indemnité compensatrice de congé payés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.087

Cour de cassation

l'employeur a, le 1er octobre 1990, licencié le salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement a été prononcé en dehors de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail et que l'employeur ignorait la prolongation d'arrêt de travail au-delà du 4 septembre 1990 ; 2 / qu'en ne justifiant pas sa nouvelle prolongation malgré les réclamations de son employeur, ce qui était de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2000, 99-13.435

Cour de cassation

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur et qu'en cas de réserve de celui-ci ou en cas de contestation préalable par la Caisse sur le caractère professionnel de la maladie, cet organisme, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que selon le second, le dossier constitué par la caisse primaire peut à sa demande être communiqué à l'employeur ou à son mandataire ; Attendu que la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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