Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-13.435

Arrêt du 7 décembre 2000Pourvoi n° 99-13.435

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur et qu'en cas de réserve de celui-ci ou en cas de contestation préalable par la Caisse sur le caractère professionnel de la maladie, cet organisme, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime ou procèd'à une enquête auprès des intéressés; que selon le second, le dossier constitué par la caisse primaire peut à sa demande être communiqué à l'employeur ou à son mandataire.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure qu'informée par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et de l'instruction du dossier, la société Caterpillar France a renvoyé le questionnaire joint, sans faire état de réserve, la cour d'appel, qui n'a constaté de la part de cet employeur aucune demande de communication des pièces du dossier constitué par l'organisme social, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Caterpillar, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Balat, avocat de la société Caterpillar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur et qu'en cas de réserve de celui-ci ou en cas de contestation préalable par la Caisse sur le caractère professionnel de la maladie, cet organisme, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que selon le second, le dossier constitué par la caisse primaire peut à sa demande être communiqué à l'employeur ou à son mandataire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité déclarée le 8 avril 1991 par M. X..., salarié de la société Caterpillar France ;

Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse ne lui a pas adressé préalablement les documents médicaux et administratifs constituant le dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et qu'ainsi elle n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure qu'informée par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et de l'instruction du dossier, la société Caterpillar France a renvoyé le questionnaire joint, sans faire état de réserve, la cour d'appel, qui n'a constaté de la part de cet employeur aucune demande de communication des pièces du dossier constitué par l'organisme social, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Caterpillar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caterpillar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723b8cd5801467740d514

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b8cd5801467740d514.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2000.

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