Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-12.725
Arrêt du 14 décembre 2000Pourvoi n° 99-12.725
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X., salariée agricole, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1994; que la Caisse a estimé que le taux de l'incapacité permanente de l'intéressée devait être fixé à 2 %; que l'expert médical l'a évalué à 25 %.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1148 du Code rural que les dispositions de nature législative figurant notamment au titre III du livre IV du Code de la sécurité sociale et relatives aux prestations en matière d'accidents du travail sont applicables aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail; qu'en conséquence, la détermination du taux de l'incapacité permanente de ces salariés doit s'effectuer selon les critères prévus à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Carole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1148 du Code rural dans sa rédaction alors applicable et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée agricole, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1994 ; que la Caisse a estimé que le taux de l'incapacité permanente de l'intéressée devait être fixé à 2 % ; que l'expert médical l'a évalué à 25 % ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande et retenir le taux de 25 %, le jugement attaqué se borne à entériner le rapport d'expertise aux seuls motifs que les parties ont été d'accord pour recourir à une expertise judiciaire et que la Caisse ne conteste pas médicalement les conclusions de l'expert ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1148 du Code rural que les dispositions de nature législative figurant notamment au titre III du livre IV du Code de la sécurité sociale et relatives aux prestations en matière d'accidents du travail sont applicables aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail ; qu'en conséquence, la détermination du taux de l'incapacité permanente de ces salariés doit s'effectuer selon les critères prévus à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le taux de l'incapacité permanente doit être déterminé en considération des critères énumérés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b5cd5801467740d2af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d2af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2000.
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