Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-12.890

Arrêt du 18 janvier 2001Pourvoi n° 99-12.890

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Tuilerie briqueterie du Lauragais, en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 juin 1993, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le 30 mars 1994 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57-C, accompagnée d'un certificat médical du 29 mars 1994 mentionnant une atteinte du canal carpien gauche et une arthrose du poignet; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie à compter du 10 juin 1993 à titre de maladie professionnelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tuilerie briqueterie du Lauragais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tuilerie briqueterie du Lauragais, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1, L. 462-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Tuilerie briqueterie du Lauragais, en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 juin 1993, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le 30 mars 1994 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57-C, accompagnée d'un certificat médical du 29 mars 1994 mentionnant une atteinte du canal carpien gauche et une arthrose du poignet ; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie à compter du 10 juin 1993 à titre de maladie professionnelle ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, si les avis d'arrêt de travail délivrés depuis le 9 juin 1993 ne font pas état du caractère professionnel de la maladie, l'affection dont est atteint M. X..., identique depuis l'origine des symptômes, a bien fait l'objet de constatations médicales depuis l'arrêt de travail, et donc dans le délai de trente jours prévu au tableau n° 57-C, et que la décision de la Caisse repose sur l'avis de son médecin conseil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les avis d'arrêt de travail délivrés depuis le 9 juin 1993 ne mentionnaient pas la nature de la maladie dont était atteint M. X..., alors qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration, de sorte que le 30 mars 1994, le délai de prise en charge de 30 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque prévu par le tableau n° 57-C était expiré, et que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, prise en application des articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CPAM de l'Aude et la DRASS du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723b7cd5801467740d494

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b7cd5801467740d494.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2001.

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