Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée6 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-21.854

Cour de cassation

par arrêt irrévocable du 28 janvier 1993, la cour d'appel d'Angers a dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 23 février 1990 alors qu'il abattait des arbres pour le compte de la société Vervisch devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail des salariés agricoles par la Caisse de Mutualité Sociale agricole de la Sarthe ; que la Caisse de Mutualité Sociale agricole d'Ile-de-France, à laquelle le dossier a été transmis en raison du lieu de travail, a versé les prestations sur la base du salaire mensuel minimal ; que cette caisse a rejeté la demande de M. X...

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461

Cour de cassation

par lettre du 26 mai suivant, il a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que cette mesure était intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, outre des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, de prime de vacances et d'avantages en nature, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail d'un salarié accidenté du travail peut être rompu en cas d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ;

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-16.378

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, une affection ostéo-articulaire dénommée "maladie de Kienbck", déclarée le 18 juin 1996 par M. X..., salarié de la société Oudot; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que "contrairement à ce que soutient la Caisse, le tableau 69 n'établit pas une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie de Kienbck mais énumère une simple liste indicative" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste indicative du tableau n° 69, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-13.695

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation le 14 avril 1999 contre un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles qui a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Sika et fixé au maximum la majoration de rente servie par la Caisse ; Mais attendu que l'arrêt a été notifié à la Caisse le 2 septembre 1998 ; que la déclaration de pourvoi étant tardive, le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 23 juin 1998, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 9 février 1999 : Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-14.959

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-1, L. 141-2 et D. 461-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que statuant avant-dire droit sur la contestation par la société Metareg de la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection cancéreuse déclarée le 28 novembre 1994 par M. X..., salarié de cette entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale de droit commun ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-13.445

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Lebigre reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de caractériser les conditions d'application de la loi pour admettre ou rejeter une prétention ; qu'en n'ayant donné aucun motif susceptible d'exclure en l'espèce la commission d'une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune infraction pénale n'a été relevée à la charge de la société Olida, qui a respecté les prescriptions légales et réglementaires en matière de sécurité, que le plateau de la bascule, rendu glissant par des chutes de viande et de sang, était lavé chaque jour à grande eau par une entreprise spécialisée,…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-14.976

Cour de cassation

Dès lors que les soins prescrits après consolidation au salarié victime d'un accident du travail sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux précédemment pris en charge par la Caisse, ce dont il ressort que ceux-ci étaient la conséquence de l'accident, ce salarié, malgré les conclusions contraires du rapport d'expertise médicale technique, est bien fondé à se réclamer de l'autorité des décisions antérieures pour demander la prise en charge du traitement au titre de la législation sur les accidents du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.707

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites confirmant les mentions portées sur la fiche d'aptitude du 7 novembre 1995 par le médecin du Travail demandant le reclassement sans exposition aux produits contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine que l'inaptitude provenait d'une incompatibilité physique, à savoir une allergie médicamenteuse résultant de la manipulation sans protection de la poudre des médicaments Myolastan et Largactil, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L.

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-40.685

Cour de cassation

Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; Attendu que pour dire que le salarié avait la qualité de commis commercial le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'entreprise avait son

Salaire / rémunérationCassation+3
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6503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.170

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., congédié en raison de son inaptitude, suite à un accident du travail, au poste qu'il occupait jusque là et de l'impossibilité de le reclasser, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que son entreprise se composait de dix personnes, à savoir : quatre agents de fabrication, deux chauffeurs livreurs, le restant étant constitué par le personnel administratif, que le salarié ne pouvait occuper un poste de livreur qui suppose le chargement et le déchargement

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis d'inaptitude du 6 juillet 1995, engageant à la réception de cet avis la procédure de licenciement alors même que le médecin du travail préconisait le reclassement sur "un autre poste doux, assis/debout, sans aucune activité de sécurité, ni port de charge, ni déplacement important ou acrobatique, ni travaux de bureau..." ; qu'il a été jugé à cet égard qu'une cour d'appel qui constate que la rupture du contrat de travail a été notifiée dès réception de l'avis médical sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail, justifie légalement sa décision de déclarer que le salarié a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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