Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.378

Arrêt du 25 janvier 2001Pourvoi n° 99-16.378

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes,

dans l'affaire opposant :

M. Mohamed X..., demeurant "le Colombier", bâtiment B, avenue du 8 mai 1945, 30700 Uzes,

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le tableau n° 69 des maladies professionnelles, ensemble les articles L. 461-1 et R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, une affection ostéo-articulaire dénommée "maladie de Kienbck", déclarée le 18 juin 1996 par M. X..., salarié de la société Oudot;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que "contrairement à ce que soutient la Caisse, le tableau 69 n'établit pas une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie de Kienbck mais énumère une simple liste indicative" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste indicative du tableau n° 69, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723bacd5801467740d63e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bacd5801467740d63e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.