Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-13.445
Arrêt du 25 janvier 2001Pourvoi n° 99-13.445
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sec, puis la société Aoste management, chargeait des pièces de viande dans son camion frigorifique accolé à un quai d'embarquement; qu'au moment où il passait sur le plateau en tôle lisse de la bascule de pesée, il a glissé et a fait une chute entraînant une fracture du radius gauche; que la cour d'appel (Paris, 4 février 1999) a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Lebigre, demeurant 29, rue des Merisiers, 77250 Episy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de la société Aoste management, venant aux droits de la société anonyme H. Sec, venant elle-même aux droits de la société Olida, dont le siège social est 9, boulevard Charles Bérandier, 69003 Lyon,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, 91039 Evry Cedex,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié 58, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Lebigre, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Aoste management, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que, le 22 novembre 1989, M. Lebigre, salarié de la société Olida, aux droits et obligations de laquelle sont venues la société H. Sec, puis la société Aoste management, chargeait des pièces de viande dans son camion frigorifique accolé à un quai d'embarquement ; qu'au moment où il passait sur le plateau en tôle lisse de la bascule de pesée, il a glissé et a fait une chute entraînant une fracture du radius gauche ; que la cour d'appel (Paris, 4 février 1999) a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. Lebigre reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de caractériser les conditions d'application de la loi pour admettre ou rejeter une prétention ; qu'en n'ayant donné aucun motif susceptible d'exclure en l'espèce la commission d'une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune infraction pénale n'a été relevée à la charge de la société Olida, qui a respecté les prescriptions légales et réglementaires en matière de sécurité, que le plateau de la bascule, rendu glissant par des chutes de viande et de sang, était lavé chaque jour à grande eau par une entreprise spécialisée, que M. Lebigre portait des chaussures antidérapantes et qu'aucun renseignement précis n'avait été apporté sur les dates et la fréquence des chutes qui seraient survenues sur la même bascule ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a écarté l'opinion de l'expert sur les risques de dérapage sur le plateau, a pu décider qu'aucune faute inexcusable n'était caractérisée à l'encontre de l'employeur ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lebigre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aoste management ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Références
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- 613723b7cd5801467740d49b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b7cd5801467740d49b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2001.
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