Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-17.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-1, alinéa 4, L. 461-1 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à la fixation du taux de cotisation de l'employeur en cas de maladie professionnelle ; Attendu que la Compagnie internationale du chauffage (CICH) a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée à la Caisse primaire d'assurance maladie par l'un de ses anciens employés ; Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que si la société CICH était en droit d'élever, à l'occasion de l'imputation du capital à son compte employeur, une contestation à l'encontre du caractère professionnel de la maladie

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 29 septembre 1998, la cour d'appel de Versailles a dit que l'accident mortel dont Robert X... a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Stigler Sabiem et, dans son dispositif, a fixé "au minimum le taux de majoration de la rente" ; que sur requête des consorts X..., la cour d'appel (Versailles, 11 mai 1999), relevant qu'il apparaît dans les motifs de cette décision qu'aucune faute ne pourrait être imputée à Robert X... permettant de diminuer le montant de la rente, a rectifié le dispositif de cet arrêt et dit qu'il faut lire "fixe au maximum le taux de majoration de la rente" ; Attendu que la société Stigler Sabiem fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi rectifié sa précédente décision, alors,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-16.223

Cour de cassation

il résulte qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce dernier, sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il incombe, au premier chef, à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'usure de la sangle ayant servi lors de l'opération de levage de la buse est à l'origine de l'accident dont Johny Y... a été victime, cette carence ayant été sanctionnée par le juge de la répression ; qu'en écartant, malgré ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.323

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin 1996 en qualité d'ouvrier par la société Taravello ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 8 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à la suite de l'

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 98-15.403

Cour de cassation

l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, celle-ci ne pouvant résulter des seules déclarations de la victime, mais doit être corroborée par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption ; qui'il était constant en l'espèce que l'accident dont M. X... prétendait avoir été victime avait été déclaré le 22 janvier 1991, comme s'étant produit la veille, le 21 janvier, selon les seules déclarations du salarié ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, à l'aide de considérations inopérantes tirées du respect des délais légaux de déclaration, et sans relever aucun élément objectif établissant la matérialité de l'accident survenu brusquement au temps et au lieu de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.034

Cour de cassation

l'employeur s'était substitué a été condamné pour blessures involontaires en raison d'un manquement à l'obligation générale de sécurité ; que M. Y... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et a fixé au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que la condamnation pénale du substitué de l'employeur pour manquement à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail n'implique pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident ni que l'employeur ait eu conscience du danger couru ;

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-18.423

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que l'accident n'a pas été déclaré dans le délai de 48 heures, la caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle auprès de l'employeur qui a manqué à ses obligations ; qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de sa créance, les juges du fond ne disposant, à cet égard, d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, en présence d'une déclaration d'accident portant la mention, écrite de la main même de l'employeur, que l'accident était connu de lui le 19 juillet 1998 et dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail n'avait été établie que le 7 août 1998, les juges du fond étaient tenus de faire droit à la demande de remboursement de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.263

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X... reconnue par le médecin du travail n'était que partielle et soumise à de fortes restrictions lui interdisant toute présence dans les ateliers de production ; que, dès lors, ayant admis que M. X... n'était apte qu'à exercer la partie administrative de ses fonctions, la cour d'appel, qui a retenu un défaut de réintégration dans son poste initial, qui ne s'imposait pourtant pas à l'employeur, seulement tenu, eu égard aux restrictions apportées à l'aptitude du salarié par le médecin du travail, à une obligation de reclassement, à laquelle il a été satisfait, a violé par fausse application l'article L. 122-32-4 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-32-5 de ce même Code ;

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213

Cour de cassation

par ordonnance du 28 avril 1998 la cour d'appel a dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées... ; que le délégué syndical qui assiste M. X... et le salarié n'ont jamais été convoqués par l'expert lors de sa visite dans les locaux de la société le 1er juillet 1998 ; que de même le délégué syndical n'a pas été convoqué par l'expert lors de l'entretien à son cabinet le 7 juillet 1998 ; que manifestement l'expert n'a pas accompli sa mission contradictoirement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel le grief contenu dans le moyen ; que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X..., employé en qualité de directeur technique par la société Forges et chantiers français d'Océanie (FCFO) ayant son siège social à Nouméa (Nouvelle Calédonie), a été victime le 1er mars 1989 d'un accident du travail ; qu'il a signé le 7 septembre 1990 une transaction ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, sur le fondement du droit applicable en Nouvelle Calédonie, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que pour décider que l'acte précité du 7 septembre 1990 s'analyse en une convention amiable portant rupture du contrat de travail et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.119

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y... le 21 mars 1978 comme plombier-couvreur, a été victime d'une rechute d'accident du travail, le 28 mai 1987, à la suite de laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 1987 ; que la réintégration du salarié, qui avait été licencié le 4 décembre 1987, a été ordonnée, le 17 octobre 1988, par le conseil de prud'hommes ; que, le 9 février 1989, le médecin du travail que le salarié avait pris l'initiative de consulter avant toute reprise, lui a délivré un avis d'inaptitude portant sur l'exercice de certaines tâches ; que cependant, par un nouveau certificat en date du 17 février 1989, ce même praticien l'a déclaré apte sans réserve ;

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.345

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

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