Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.017

Cour de cassation

par arrêt n° 440 D du 6 février 1996 d'un arrêt de la même cour d'appel du 15 mai 1992, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires sociales pour statuer sur sa demande d'indemnisation d'un accident du travail formé contre la société Soto Buffet Est devenue Frontour Terminal Paris-Est et l'a condamnée à restituer le montant d'une somme trop perçue, de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux de cette somme, d'avoir déclaré irrecevable sa demande de participation aux résultats de l'entreprise et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.538

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que la seule circonstance que le salarié soit licencié pour motif économique ne constitue pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M.

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-16.563

Cour de cassation

la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant et de directeur des ventes salarié de la société Centre Est Immobilier, victime d'un accident du travail le 10 novembre 1993, a bénéficié d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal et d'une enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'intéressé, auquel il a été reproché d'avoir poursuivi pendant cette période son activité professionnelle, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-18.453

Cour de cassation

par arrêt du 11 mars 1998 que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, a alloué à la victime diverses indemnités en réparation sans lui reconnaître de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et a fixé au maximum la majoration de rente ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de son préjudice professionnel alors, selon le moyen, que l'expert ayant conclu qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et les possibilités de promotion professionnelle qui s'y rattachent, il appartenait aux juges du fond de chiffrer souverainement ce préjudice ; qu'en se bornant à rejeter l'intégralité de la demande au seul motif que M.

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-16.929

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-15.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; Attendu que M. X..., salarié de la société SICPA, a fait, le 12 septembre 1992, une déclaration de maladie professionnelle visant une affection prévue au tableau n° 15 des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris celle-ci en charge ; Attendu que

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.061

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel (Besançon, 17 février 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'après avoir constaté que la manoeuvre imposée à la victime présentait un risque, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à la plus élémentaire prudence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le faire disparaître, le juge ne pouvait écarter l'existence d'une faute inexcusable sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

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6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-17.282

Cour de cassation

par jugement du 26 juillet 1990, devenu irrévocable, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la Société lilloise d'étanchéité de façades, employeur de la victime ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par les ayants-droit de la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y..., gérant de la Société lilloise d'étanchéité de façades ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, "l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-18.051

Cour de cassation

l'employeur doit verser à titre provisionnel les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même lorsque la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie fixant ledit taux est contestée ; que, par suite, l'employeur est tenu de verser et l'Urssaf d'appeler les cotisations d'accident du travail sur cette base ; que, faute de dispositions légales leur permettant d'agir différemment pendant la durée du litige, la mauvaise foi des organismes sociaux ne peut être déduite du seul fait qu'ils ont sollicité le paiement d'une cotisation dont ils savaient le montant contesté ; qu'en retenant le contraire pour condamner l'Urssaf au paiement d'intérêts calculés à compter de la date du paiement

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement le jour même de la déclaration d'inaptitude du salarié, le 13 juin 1991, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité sur le…

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.088

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial. S'analyse dès lors en un licenciement le refus d'un autre poste par le salarié dont l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail n'avait pas disparu ni cessé d'être vacant.

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