Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-17.282
Arrêt du 15 mars 2001Pourvoi n° 99-17.282
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Alphonse X. le 3 février 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, par jugement du 26 juillet 1990, devenu irrévocable, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la Société lilloise d'étanchéité de façades, employeur de la victime; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par les ayants-droit de la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y., gérant de la Société lilloise d'étanchéité de façades; qu'elle a été déboutée de sa demande.
- Réponse: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, "l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci", les réparations étant par ailleurs versées directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même Code; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Alphonse X... le 3 février 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, par jugement du 26 juillet 1990, devenu irrévocable, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la Société lilloise d'étanchéité de façades, employeur de la victime ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par les ayants-droit de la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y..., gérant de la Société lilloise d'étanchéité de façades ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, "l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci", les réparations étant par ailleurs versées directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même Code ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Société lilloise d'étanchéité de façades avait été reconnue seule responsable de la faute inexcusable et que la responsabilité personnelle de son gérant n'avait jamais été invoquée ni déclarée, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... ne pouvait être tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
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- 6137239bcd5801467740bf71
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bf71.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2001.
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