Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-15.538

Arrêt du 15 mars 2001Pourvoi n° 99-15.538

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société SICPA, a fait, le 12 septembre 1992, une déclaration de maladie professionnelle visant une affection prévue au tableau n° 15 des maladies professionnelles; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris celle-ci en charge.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICPA, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SICPA, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ;

Attendu que M. X..., salarié de la société SICPA, a fait, le 12 septembre 1992, une déclaration de maladie professionnelle visant une affection prévue au tableau n° 15 des maladies professionnelles ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris celle-ci en charge ;

Attendu que la société SICPA ayant contesté cette décision, l'arrêt attaqué l'a déboutée aux motifs qu'il résultait du rapport de l'ingénieur en chef du service de prévention des risques professionnels de la Caisse primaire d'assurance maladie que M. X... avait pu être en contact avec des produits commerciaux dérivés de la benzidine, visée au tableau n° 15 des maladies professionnelles alors applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et de la société SICPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723a5cd5801467740c70e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c70e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2001.

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