Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 1994, la SEGAT avait pris acte de la rupture du contrat de travail du seul fait de l'incarcération de M. Y... ; qu'en décidant que la rupture était constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir uniquement relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture avant toute visite médicale de reprise, sans nullement constater que le véritable motif de la rupture constatée par l'employeur était l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-14.002

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Il résulte de ce texte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-15.925

Cour de cassation

il résulte du second que la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; Attendu que, le 5 avril 1996, M. X..., ouvrier agricole employé par M. Y..., a été blessé par la roue du tracteur conduit par son employeur, alors qu' il travaillait sur une parcelle de l'exploitation ; Attendu que pour faire droit à la demande d'expertise et de provision de M. X..., l'arrêt attaqué, statuant en référé, énonce essentiellement que les dispositions

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.057

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 25 octobre 1993, par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société La Feuilleraie ; qu'elle a été victime le 4 janvier 1996 d'un accident du travail et que le médecin du Travail, à la suite d'un second examen, l'a déclarée, le 8 juillet 1996, inapte à la reprise de son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 28 septembre 1996 en raison de son inaptitude ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L.

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-13.648

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 1994 de son emploi de palefrennière, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 15 octobre 1994, portant sur un emploi aux écuries à temps partiel dépendant du stage non rémunéré qu'elle effectuait parallèlement ; que d'autre part, elle a fait ressortir que l'accident du 22 octobre 1994 avait eu lieu sur le lieu du travail et à l'occasion de l'activité visée au contrat de travail ; qu'elle a décidé, à bon droit, que l'accident présentait un caractère professionnel et devait être pris en charge à ce titre par la Caisse de mutualité sociale agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de…

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.613

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié avait sollicité la réparation de son préjudice financier résultant de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, en réclamant le paiement de la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir après cette rupture entachée de nullité et les allocations chômage auxquelles il avait eu droit, jusqu'au 31 décembre 1996 ;

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.744

Cour de cassation

l'employeur de modifier son secteur de livraison, il a été licencié le 6 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le licenciement avait procédé d'une cause antérieure et extérieure au salarié, son refus de changer le secteur géographique d'activité, que son attitude constante depuis septembre 1988 perturbait le travail et ne permettait pas de différer plus longtemps une décision mettant fin à la situation, et, d'autre part, que le salarié avait refusé un simple changement de ses conditions de travail ;

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antiboise de ventes automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. Marc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-18.417

Cour de cassation

l'employeur de prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ses salariés, même en l'absence d'accidents antérieurs, et que l'installation d'équipements de protection aurait empêché la chute du tracteur, la cour d'appel, qui aurait dû déduire de l'absence d'un tel aménagement et du défaut de surveillance des conditions d'utilisation du tracteur en un tel endroit la conscience que l'employeur devait avoir des risques encourus par son salarié en empruntant cette rampe, a violé l'article susvisé ; Et attendu que la cassation de la décision du 15 octobre 1998 entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision rectificative du 28 janvier 1999 et que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° Q 99-18.418 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-16.193

Cour de cassation

l'employeur avait été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement à une règle de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa faute avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Y... et la Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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