Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944
Cour de cassationpar courrier du 30 mai 1994, la SEGAT avait pris acte de la rupture du contrat de travail du seul fait de l'incarcération de M. Y... ; qu'en décidant que la rupture était constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir uniquement relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture avant toute visite médicale de reprise, sans nullement constater que le véritable motif de la rupture constatée par l'employeur était l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.