Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.193

Arrêt du 22 mars 2001Pourvoi n° 99-16.193

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le substitué de l'employeur avait été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement à une règle de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa faute avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que si l'employeur a été condamné pour blessures involontaires et pour avoir omis de dresser un plan de prévention établi par écrit avant le commencement des travaux, prescrit par l'article R. 237.8 du Code du travail, le défaut d'établissement d'un tel plan écrit n'a pas constitué la cause déterminante de l'accident qui a trouvé son origine dans l'insuffisance de la fixation de la plate-forme de travail pour laquelle le directeur de l'usine a été relaxé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,

3 / de la Z...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... et de la Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 26 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Y..., travaillait sur un caillebotis métallique qui longeait une trappe et qui était situé à huit mètres de hauteur ; que cette plate-forme de travail ayant basculé, M. X... a fait une chute et a été grièvement blessé ; que le directeur de l'usine a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à une règle de sécurité ; que M. X... a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que si l'employeur a été condamné pour blessures involontaires et pour avoir omis de dresser un plan de prévention établi par écrit avant le commencement des travaux, prescrit par l'article R. 237.8 du Code du travail, le défaut d'établissement d'un tel plan écrit n'a pas constitué la cause déterminante de l'accident qui a trouvé son origine dans l'insuffisance de la fixation de la plate-forme de travail pour laquelle le directeur de l'usine a été relaxé ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le substitué de l'employeur avait été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement à une règle de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa faute avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Y... et la Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et de la Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723a5cd5801467740c712

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c712.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.