Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée10 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.367

Cour de cassation

la salariée a repris le travail à compter de cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'à partir de cette date elle a sollicité la reprise de son travail dans un poste à plein temps ; que face au refus de l'employeur elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensant la perte de salaire ainsi que la reprise du paiement de ses salaires en conséquence de la visite de reprise qui ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé a donné lieu à deux examens devant le médecin du travail, les 12 et 27 février 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1999) d'avoir considéré que la salariée devait être

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.186

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Rennes, 5 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis pour combattre ces prétentions ; qu'en décidant que M. Y... était fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur la base du décompte qu'il présentait, sans analyser l'attestation de M. X..., responsable de la société Brevial dans laquelle travaillait M. Y..., selon laquelle les salariés ne travaillaient que de 5 heures du matin à 13 heures de l'après-midi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.206

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'hommale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 juillet 1998), après un arrêt avant-dire droit a fait droit aux demandes de la salariée ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie du salarié ne sont applicables, en cas de maladie, que lorsque celle-ci a un caractère professionnel ; que, dans ses conclusions en page 4 après arrêt avant-dire droit, la société Arkopharma avait soutenu qu'au moment de son licenciement, Mme Y... était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... X..., salarié de la société Menuiserie Caudroy père et fils depuis le 1er octobre 1984, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 1992 dont il a été déclaré consolidé le 31 janvier 1994 ; que le salarié, qui s'est trouvé, à compter de cette date, en arrêt de travail pour maladie, a été licencié le 9 avril 1997 après avoir été déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 1994 le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié était en accident

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

considérant que n'était pas motivée la lettre de licenciement de M. X... qui précisait la nature des difficultés rencontrées par la société Cyjoco, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-33-2 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'emplois consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour déclarer irrégulier le licenciement de M.

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-46.058

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, après étude de son cas, n'avait aucune possibilité de le reclasser dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à affirmer qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait aucune possibilité de reclassement à offrir, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclasser le salarié qui ne pouvait être établie par cette

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-46.478

Cour de cassation

la salariée lui avait consentie, a retenu sur les indemnités journalières, pour chacun des mois pendant lesquels celles-ci avaient excédé le montant du salaire, la partie correspondant à la différence entre ces deux sommes ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) a condamné la Caisse à payer à la salariée ce qu'elle avait ainsi prélevé ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que si les indemnités journalières reçues par la CPCAM pour le compte de Mme X... ont été, sauf pour un mois, supérieures aux sommes qu'elle lui a reversées, il résultait néanmoins du tableau comparatif établi par la Caisse que sur l'ensemble de la période considérée, les salaires nets perçus par

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2001, 98-21.649

Cour de cassation

l'employeur ne peut être qualifiée d'inexcusable que dans le cas où elle a été la cause directe et déterminante de l'accident ; qu'en retenant que l'employeur s'était rendu coupable d'une faute de cette nature pour n'avoir pas imposé le port des bottes antidérapantes pourtant mises à la disposition de ses employés, sans vérifier que la chute dont le salarié avait été victime aurait été imputable à pareille négligence, tout en constatant qu'aucun témoin n'avait été en mesure de relater les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le juge doit mentionner les éléments versés aux débats contradictoires au vu desquels il

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant l'absence de justification de son absence depuis le 31 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) de le condamner à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge, au vu des pièces versées aux débats de vérifier la réalité et la portée des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant licencié le salarié du fait de sa carence à justifier

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.626

Cour de cassation

par courrier enregistré le 3 mai 1999, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes l'ayant débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque, aux règles de droit ; Et attendu que le moyen invoqué, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2001, 99-17.197

Cour de cassation

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., salarié de la société La Générale Sucrière (désormais dénommée Saint-Louis Sucre), a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse a effectué une enquête sur l'agent causal de l'affection invoquée, aux termes de laquelle elle a admis le caractère professionnel de la maladie puis a attribué une rente d'incapacité permanente à la victime ; que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société Saint-Louis Sucre, l'arrêt attaqué retient que la caisse a communiqué le dossier d'enquête à l'employeur postérieurement à la date de prise en charge de la maladie ; Attendu, cependant, que, selon les textes susvisés, le dossier d'enquête constitué par la CPAM peut être communiqué à l'employeur…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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