Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-21.649

Arrêt du 26 avril 2001Pourvoi n° 98-21.649

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 28 avril 1994, M. X., qui travaillait dans le laboratoire d'une poissonnerie exploitée par son employeur, la société Sodisroy, est tombé et a subi une entorse; que sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur a été accueillie par la cour d'appel (Poitiers, 15 septembre 1998).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodisroy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ...,

3 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charente, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sodisroy, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 28 avril 1994, M. X..., qui travaillait dans le laboratoire d'une poissonnerie exploitée par son employeur, la société Sodisroy, est tombé et a subi une entorse ; que sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur a été accueillie par la cour d'appel (Poitiers, 15 septembre 1998) ;

Attendu que la société Sodisroy fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ;

1 / que la faute de l'employeur ne peut être qualifiée d'inexcusable que dans le cas où elle a été la cause directe et déterminante de l'accident ; qu'en retenant que l'employeur s'était rendu coupable d'une faute de cette nature pour n'avoir pas imposé le port des bottes antidérapantes pourtant mises à la disposition de ses employés, sans vérifier que la chute dont le salarié avait été victime aurait été imputable à pareille négligence, tout en constatant qu'aucun témoin n'avait été en mesure de relater les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le juge doit mentionner les éléments versés aux débats contradictoires au vu desquels il a forgé sa conviction ;qu'en affirmant qu'en 1994 le sol du laboratoire de poissonnerie n'était pas équipé de canivaux, de collecte des eaux ni de pentes destinées à les évacuer, sans indiquer les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour constater ce fait, quand l'employeur avait formellement contesté les allégations du salarié sur ce point, notamment en produisant un descriptif des travaux exécutés dans cette partie du centre commercial attestant de l'existence en 1994 de "pentes sur syphons du plombier", la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur a reconnu dans la déclaration d'accident de travail que M. X... était tombé en glissant sur le sol du laboratoire, l'arrêt relève qu'au moment de l'accident, le carrelage de type "cérame 10 x 10 lisse 1er choix" était très glissant, qu'il avait causé à plusieurs reprises la chute d'une salariée, et que l'employeur, qui ne l'a remplacé qu'en 1995, n'avait pris aucune mesure pour rendre obligatoire l'usage des bottes antidérapantes sur ce carrelage rendu constamment humide par les déchets et les lavages fréquents ; qu'ayant fait ainsi ressortir la conscience que l'employeur devait avoir du danger encouru par les salariés, et mis en évidence le rôle déterminant de la faute de la société qui avait omis de prendre des mesures de précaution nécessaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodisroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodisroy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372398cd5801467740bd28

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.