Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-17.197

Arrêt du 5 avril 2001Pourvoi n° 99-17.197

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, selon les textes susvisés, le dossier d'enquête constitué par la CPAM peut être communiqué à l'employeur à sa demande.
  • Réponse: Attendu que M. X., salarié de la société La Générale Sucrière (désormais dénommée Saint-Louis Sucre), a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle; que la Caisse a effectué une enquête sur l'agent causal de l'affection invoquée, aux termes de laquelle elle a admis le caractère professionnel de la maladie puis a attribué une rente d'incapacité permanente à la victime; que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société Saint-Louis Sucre, l'arrêt attaqué retient que la caisse a communiqué le dossier d'enquête à l'employeur postérieurement à la date de prise en charge de la maladie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Saint-Louis sucre, société en nom collectif, venant aux droits de la Générale Sucrière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Louis sucre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société La Générale Sucrière (désormais dénommée Saint-Louis Sucre), a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse a effectué une enquête sur l'agent causal de l'affection invoquée, aux termes de laquelle elle a admis le caractère professionnel de la maladie puis a attribué une rente d'incapacité permanente à la victime ; que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société Saint-Louis Sucre, l'arrêt attaqué retient que la caisse a communiqué le dossier d'enquête à l'employeur postérieurement à la date de prise en charge de la maladie ;

Attendu, cependant, que, selon les textes susvisés, le dossier d'enquête constitué par la CPAM peut être communiqué à l'employeur à sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait demandé communication du dossier antérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723afcd5801467740ce5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723afcd5801467740ce5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.