Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée23 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 98-44.713

Cour de cassation

l'employeur lors de son licenciement et contestant la validité du reçu, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un solde de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ainsi que des dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Wolber soutient que le moyen tiré de la nullité du reçu pour solde de tout compte pour n'avoir pas mentionné qu'il pouvait être dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le salarié ayant soutenu dans ses conclusions qu'il était dans l'

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.949

Cour de cassation

l'employeur a constaté le 29 novembre 1989 la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 22 octobre 1996, arrêt n° 3879 D) d'avoir, en entérinant le rapport d'expertise, écarté l'application de la législation protectrice des salariés accidentés du travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée avant dire droit et homologuer les conclusions de l'expert A..., qu'en effet cet expert a été appelé à statuer sur le cas de M. X...

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780

Cour de cassation

l'employeur a licencié le salarié, le 2 novembre 1996, en raison de l'impossibilité d'assurer son reclassement sur un autre poste ; que M. X... da Silva a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis de trois mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'aucun seuil de personnel n'est prévu par l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en écartant l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail motif pris de ce que la loi du 10 janvier 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés ne s'applique qu'aux seules entreprises occupant vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-20.830

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité déclarée le 5 novembre 1994 par M. X..., salarié de la société EMP ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a débouté cet employeur de son recours ; Attendu que la société EMP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la surdité professionnelle visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles s'entend d'un déficit

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-20.673

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-16.887

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Transports Assaiante et de la société Prestaplast, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la société Prestaplast hors de cause ; Attendu que, le 21 août 1989, M. Y..., chauffeur routier de la société Transports Assaiante, a été blessé par l'éclatement d'un pneu de la remorque du camion dont il vérifiait l'état ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable et a assigné à cette fin tant la société Assaiante que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-18.188

Cour de cassation

vu les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, dire que son mari était salarié de la SARL Begy et d'en tirer toutes conséquences de droit ; qu'il en ressort qu'elle invoquait bien dès la première instance l'assujettissement de son mari au régime général de la sécurité sociale en application, sinon de l'article L. 311-2, de l'article L. 311-3-11 et que c'est en méconnaissance des termes du litige que le Tribunal avait estimé qu'elle invoquait uniquement l'affiliation de son mari sur la base de l'article L. 311-2, étant en outre observé que les premiers juges n'ont jamais dit qu'aucune réclamation n'avait été présentée sur ce fondement auprès de la commission de recours amiable ; qu'en énonçant que Mme X... était irrecevable à

6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-18.667

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant reçu la notification de son nouveau taux de cotisations d'accidents du travail, la société Allez a demandé à la Caisse de faire procéder à une expertise afin de déterminer si les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident étaient rattachables à celui-ci ou à une pathologie antérieure ; que la Caisse ayant rejeté cette demande, la société Allez a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Rennes, 7 juillet 1999) ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur, qui n'a pas été partie aux décisions de prise en charge arrêtées par la Caisse, ne dispose d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé de ces décisions ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-16.566

Cour de cassation

l'employeur avait autorisé ses subordonnés à traverser les voies au lieu d'emprunter la camionnette de service et qu'ils s'étaient trouvés au milieu de la chaussée parmi des voitures dont les conducteurs disposaient d'une visibilité réduite ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant la faute de la victime et devant laquelle les parties avaient pu s'expliquer sur l' imprudence du substitué, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions invoquant la vitesse excessive des chauffeurs, que cette faute d'imprévoyance d'une gravité exceptionnelle constituait la cause déterminante de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobatrans aux dépens ; Vu l'

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-16.216

Cour de cassation

l'employeur ; que cette demande a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 26 mai 1998) ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que ses motifs, qui se fondent sur une "hypothèse" relative à un positionnement du bâti tel qu'il a "vraisemblablement" été effectué sont entachés d'un caractère dubitatif qui ne saurait donner une base légale à la décision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, encourt la cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la circonstance qu'il y ait eu un classement sans suite de la procédure pénale et l'absence de procès-verbal du contrôleur du travail n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-18.571

Cour de cassation

il résulte de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale que tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, si les établissements Cardella avaient respecté à cet égard les prescriptions légales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.461-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il résulte de l'arrêté du 12 décembre 1948 pris en exécution du décret du 11 décembre 1948 portant règlement d'administration publique, en ce qui concerne les mesures

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.399

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que, le 17 novembre 1986, la salariée a été victime d'une rechute d'un accident du travail survenu le 23 juillet 1981 au service d'un autre employeur ; qu'après l'avoir déclarée le 15 décembre 1989 inapte temporaire à son emploi, le médecin du travail l'a déclarée, le 27 décembre suivant, inapte définitivement à un poste de serveuse ; que le 9 janvier 1990 l'employeur a adressé à la salariée une lettre par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat de travail à la date du 10 janvier 1990 ; que la salariée contestant cette mesure a saisi, le 17 novembre 1997, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils

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