Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.216
Arrêt du 11 mai 2001Pourvoi n° 99-16.216
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 16 juin 1994, Miloud Y., employé comme soudeur par la société L'Acier Soudé, devait ébarber un bâti métallique composé de deux poutres reliées entre elles par des traverses posées sur des tréteaux; que pour effectuer son travail, il s'est placé entre les poutres; que voulant passer au-dessus de l'une d'elles, il a déstabilisé le bâti qui a basculé sur lui et l'a écrasé; que sa veuve, Mme Y., a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur; que cette demande a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 26 mai 1998).
- Réponse: Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la cause de l'accident est demeurée indéterminée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de reconnaissance de faute inexcusable n'est pas fondée; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X... veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société L'Acier Soudé, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société L'Acier Soudé, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le 16 juin 1994, Miloud Y..., employé comme soudeur par la société L'Acier Soudé, devait ébarber un bâti métallique composé de deux poutres reliées entre elles par des traverses posées sur des tréteaux ; que pour effectuer son travail, il s'est placé entre les poutres ; que voulant passer au-dessus de l'une d'elles, il a déstabilisé le bâti qui a basculé sur lui et l'a écrasé ; que sa veuve, Mme Y..., a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que cette demande a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 26 mai 1998) ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que ses motifs, qui se fondent sur une "hypothèse" relative à un positionnement du bâti tel qu'il a "vraisemblablement" été effectué sont entachés d'un caractère dubitatif qui ne saurait donner une base légale à la décision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, encourt la cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la circonstance qu'il y ait eu un classement sans suite de la procédure pénale et l'absence de procès-verbal du contrôleur du travail n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en constatant que l'on ignorait qui avait assuré la manoeuvre et si la victime avait été aidée, guidée ou surveillée et en s'abstenant de rechercher si l'absence de consigne de sécurité constituait une faute de l'employeur et si, sans cette faute, la faute du salarié aurait eu lieu et aurait entraîné des dommages, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la cause de l'accident est demeurée indéterminée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de reconnaissance de faute inexcusable n'est pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Références
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Identifiants et source
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- 613723a5cd5801467740c750
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c750.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2001.
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