Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.498

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des salaires à compter du 12 juin 1995, l'arrêt énonce que le fait pour le salarié d'avoir lui-même spontanément sollicité l'examen médical par la médecine du travail ne peut lui être reproché, dès lors, d'une part, que l'initiative de cette visite appartenait à l'employeur qui ne s'est pas exécuté et que, d'autre part, cet examen permet de faire constater son inaptitude totale et de contraindre l'employeur à le reclasser ou à le licencier ; Attendu que, cependant, que si la visite de reprise du travail dont l'initiative appartient en principe à l'employeur peut être aussi sollicité par le salarié auprès du médecin du travail, c'est à la condition que l'employeur soit averti de cette…

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.948

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé de la réintégrer, le 13 octobre 1994, sur un poste aménagé de vendeuse, puis, le 25 octobre suivant, sur un poste de standardiste ou, à défaut, d'hôtesse d'accueil ; que la salariée ayant refusé ces propositions, a été licenciée le 19 novembre 1994 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la salariée demande à la Cour de Cassation d'examiner l'ensemble de son affaire en droit et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que M. Patrick X..., embauché le 26 octobre 1994 en qualité de boucher par la société Casaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 14 août 1995 au 30 juin 1996, et pour maladie d'origine non professionnelle, du 1er juillet au 21 octobre 1996 ;

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-20.410

Cour de cassation

l'employeur ne comportait aucune contestation de l'état de rechute et que les certificats médicaux et l'avis des praticiens permettaient de retenir le bien fondé de l'ensemble des arrêts de travail dont avait bénéficié M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas en définitive caractérisé l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail, a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la société Smurfit Lembacel, auteur d'une déclaration initiale d'accident du travail exempte de réserves, détenait une copie du certificat médical initial ainsi que les doubles des certificats médicaux de prolongation et avait connaissance de la rechute, qu'aucune investigation complémentaire n'a été

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-16.983

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise de travail temporaire, qui était demeurée l'employeur de la victime, n'avait pas été informée par la Caisse primaire préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier aux dépens ; Dit que sur les

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-18.681

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que la société Morgardshammar était directement tenue des conséquences de la faute inexcusable à l'origine de cet accident, l'arrêt attaqué retient que le salarié a été mis à la disposition de la société Morgardshammar, sans l'autorisation de la société d'intérim, de sorte que cette dernière est exonérée de sa responsabilité d'employeur et que le seul et unique employeur est la société Morgardshammar ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise à la disposition de laquelle il se trouvait, l'entreprise de travail temporaire reste, en sa qualité d'employeur, tenue des obligations prévues par les articles L.

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 00-10.156

Cour de cassation

considérant que la réglementation sur le temps de repos avait été respectée en ce que Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit du 7 au 8 juin puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de route, entre Colmar et le lieu de l'accident, sans prendre en compte le fait qu'il était encore tenu de procéder à un nouveau chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était possible au salarié d'effectuer le parcours sans méconnaître le temps de repos et qu'aucun élément n'établissait qu'il lui

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-21.352

Cour de cassation

il résulte des éléments non contestés du litige rappelés par M. X... dans ses écritures d'appel que la CPAM n'avait cessé de lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute que le 15 janvier 1996, ce qui en toutes hypothèses rendait recevable son recours formé en juin 1996 ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée en juin 1996, sans procéder à la recherche clairement sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2.2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-20.998

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que le 7 décembre 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à André Garait, ancien salarié de la société Delattre-Levivier, son refus de prendre en charge la leucémie qu'il avait déclarée au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles et a adressé à l'employeur le double de cette notification ; qu'André Garait étant décédé le 7 février 1994, l'organisme social a, sur la demande de Mme Y..., admis le caractère professionnel de la maladie et lui a notifié le 29 mai 1995 l'attribution d' une rente à ce titre, décision dont le double a été également adressé à l'employeur ; Attendu que pour décider que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'était pas opposable à la société Delattre-

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-20.844

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 242-5, alinéa 1er, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, que déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie, pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de deux mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré. Viole en conséquence ces dispositions la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui après avoir constaté que le taux annuel notifié à l'employeur n'avait pas été contesté dans le délai réglementaire, décide que la possibilité ouverte par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des…

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