Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-41.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 10 mai 1988, en qualité d'ouvrier d'abattoir par la Société d'abattage de Flers, aux droits de laquelle se trouve la société Charal, s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 juillet 1991, pour maladie ; que le 17 février 1992, il a été licencié au motif que, compte tenu de ses problèmes médicaux, il n'était pas à même de pouvoir retravailler dans l'immédiat, alors que, selon l'article 54 de la Convention collective, sa garantie d'emploi était limitée à six mois ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-20.785

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. Zerg X... Y..., l'arrêt retient que l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18.315

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, après expertise médicale, de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Orléans, 24 juin 1999) ; Attendu que la société Fonderies de Meung-sur-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... était atteinte de silicose sur le fondement du rapport d'expertise médicale bien que ce rapport n'ait conclu à l'existence d'une silicose -associée à d'autres affections- qu'après avoir procédé par voie de

6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-21.438

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Entreprise nouvelle Isotherma ayant repris à partir du 1er août 1987 le fonds de commerce et les activités de la société Isotherma Etablissement Dairane qui faisait alors l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié, le 17 février 1995, un taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles prenant en compte, au titre de l'exercice 1993, la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. X..., salarié de la société Isotherma Etablissement Dairane, licencié le 3 mars 1987;

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-20.681

Cour de cassation

l'employeur devait avoir conscience, pouvait être évité par la pose d'un capot de protection et que si un tel dispositif avait été installé, l'imprudence de la victime eût été sans conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Fruidor "Les Crudettes"aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fruidor "Les Crudettes" ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 00-10.841

Cour de cassation

l'employeur de son caractère inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le gérant de la société Delta bâtiment avait été condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, n'avait pas été la cause déterminante de l'accident, de sorte que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 00-10.659

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, a refusé la prise en charge de celui-ci à titre professionnel ; que la cour d'appel (Colmar, 23 novembre 1999) a fait droit au recours de Mme X... ; Attendu que la société Wanner Isofi, appelée en intervention forcée dans la procédure, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-20.784

Cour de cassation

L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse primaire d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction en cours et sur les points susceptibles de lui faire grief. Cette information doit être préalable à la décision prise sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou de la rechute. Faute de respecter le caractère contradictoire de l'enquête à laquelle il est procédé, la décision prise par la caisse est inopposable à l'employeur.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.582

Cour de cassation

Mme Y... embauchée par la Banque populaire Provençale et Corse le 23 décembre 1969 a été licenciée pour faute lourde le 2 mars 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.582

Cour de cassation

Mme Y... embauchée par la Banque populaire Provençale et Corse le 23 décembre 1969 a été licenciée pour faute lourde le 2 mars 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.437

Cour de cassation

l'employeur de maintenir le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que ni l'existence d'un motif économique ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la société LMR s'était bornée à invoquer un motif économique et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité de maintenir l'emploi de M. X..., a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LMR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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