Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-10.841
Arrêt du 14 juin 2001Pourvoi n° 00-10.841
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que la faute de la victime, qui a commis une imprudence en remontant sur le toit du bâtiment où il venait de travailler après que les filets de protection aient été enlevés, a joué un rôle dans la survenance du dommage et privé la faute de l'employeur de son caractère inexcusable.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le gérant de la société Delta bâtiment avait été condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, n'avait pas été la cause déterminante de l'accident, de sorte que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Dominique Boufflers, pris en sa qualité de liquidateur de la société Elles intérim, demeurant 492, rue Léo Lagrange, 59174 La Sentinelle,
2 / de la société Elles intérim, dont le siège est 44, rue de l'Abbé Senez, 59300 Valenciennes,
3 / de la société Delta, dont le siège est Rue de la Haute Voie, 62820 Libercourt,
4 / de la compagnie Elvia assurances, dont le siège est 153, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
5 / de la compagnie Rhin et Moselle assurances, dont le siège est BP. 52, 67000 Strasbourg,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est 125, rue Saint Sulpice, 59500 Douai,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 165 et 167 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que le 13 décembre 1991, M. X..., salarié de la société Elles intérim, mis à la disposition de la société Delta bâtiment, a fait une chute d'une hauteur de huit mètres alors qu'il travaillait sur un toit ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que la faute de la victime, qui a commis une imprudence en remontant sur le toit du bâtiment où il venait de travailler après que les filets de protection aient été enlevés, a joué un rôle dans la survenance du dommage et privé la faute de l'employeur de son caractère inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le gérant de la société Delta bâtiment avait été condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, n'avait pas été la cause déterminante de l'accident, de sorte que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c4cd5801467740de49
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de49.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2001.
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