Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée4 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé qu'une telle indemnité était due car l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, que cette irrégularité de forme avait nécessairement causé un préjudice distinct au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-20.042

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 1987, une procédure de redressement judiciaire de la société La Ferrage et homologué par jugement du 26 septembre 1988 un plan de redressement, à l'exécution duquel MM. C... et A... ont été désignés commissaire et commissaire adjoint ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juin 1999) a dit l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société La Ferrage, statué sur la majoration de rente et fixé le préjudice moral de Mmes Jacqueline et Elisabeth Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir également déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société La Ferrage à lui rembourser les sommes dont

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-19.886

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Burger grès d'Alsace un nouveau taux de cotisation d'accident du travail applicable au 1er mars 1996 et fondé sur le classement de son établissement sous le code risque 26.2AE, correspondant à la "fabrication d'articles en céramique à usage domestique et ornemental (poterie)" ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (29 octobre 1998) a débouté cette entreprise de sa demande tendant à obtenir un classement sous le code risque 26.2AA correspondant à la "fabrication…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-43.326

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que, pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du Travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que les délégués du personnel avaient été consultés le 11 mai 1995 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 mai suivant, la cour d'appel a exactement décidé que par cette seule consultation, il avait été satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386

Cour de cassation

considérant que si l'employeur avait effectivement justifié ne pas avoir eu en 1995 de délégués du personnel, il n'avait cependant produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que, du même coup, en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel de la société Mazet faisant valoir qu'elle avait produit

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-17.594

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que, pour accorder une indemnisation du préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé ne justifiait pas de diplôme ou de prévisions de carrière professionnelle, retient cependant qu'il n'était âgé que de 38 ans lors de l'accident et qu'il avait en conséquence des chances de promotion professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, sans préciser concrètement en quoi M. X... justifiait avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-10.188

Cour de cassation

par arrêt du 11 octobre 1995, la cour d'appel de Dijon a retenu à l'encontre des responsables de ces deux sociétés la prévention de blessures involontaires et de manquements aux règles relatives à la sécurité du travail ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1999) a confirmé un jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré les sociétés SES et Sennecey levage responsables in solidum des conséquences de l'accident, ordonné une expertise et condamné in solidum les défenderesses et leurs assureurs respectifs, la société Aig europe et la compagnie Allianz via assurances, au paiement d'une provision à la victime et de diverses sommes à la CPAM ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 00-10.188 : Attendu que les sociétés SES et Aig Europe

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-15.250

Cour de cassation

Il résulte de l'article 212 du Code de procédure civile local, selon lequel peuvent intervenir en appel tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance, qu'en Polynésie française, l'intervention forcée aux fins de condamnation n'est pas possible en cause d'appel.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi par la société Sotram, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'en juillet 1995, son contrat de travail a été repris par la société Bennes express dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 1995 ; que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 septembre, mais postée le 8 et reçue le 9 du même mois, il a été licencié pour motif économique à compter du 5 septembre ; qu'estimant ce licenciement contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bennes express fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-16.046

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.442

Cour de cassation

La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, vise en son article premier, qui fixe son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail et précise en son article 23 que les employés ayant un contrat à durée déterminée sont soumis au régime de la convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes ; il en résulte que la convention collective est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44.757

Cour de cassation

considérant que Mme X..., engagée le 2 janvier 1989 par la société EDIP, mais qui avait dû s'arrêter de travailler en conséquence d'un accident du travail du 22 janvier 1991 au 13 janvier 1993, bénéficiait à cette date d'une ancienneté supérieure à trois ans de présence effective dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande relative au complément de salaire, s'est bornée à surseoir à statuer dans l'attente de la production par la salariée des relevés de la sécurité sociale ; que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

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